- Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
- Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte (Articles L2111-1 à L2446-3)
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la présente partie :
1° Les articles L. 2131-1, L. 2131-1-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
2° L'article L. 2131-4-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.VersionsLiens relatifsI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
" 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
" 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
" 2° bis Au dernier alinéa du VI, les mots : “ un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d'une équipe pluridisciplinaire ” sont remplacés par les mots : “ un médecin en vue d'une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;
" 2° ter Au VI bis, les mots : “ Le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ le médecin d'assistance médicale à la procréation ”" 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
" VII. - La réalisation des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. " ;
" 4° Le VIII est supprimé. "
II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 1° de l'article L. 2131-1-1 est ainsi rédigé :
“ 1° Par arrêté pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l'autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l'indication initiale de l'examen mentionné au VI du même article L. 2131-1. ”VersionsLiens relatifsPour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :
1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ”
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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