Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.Versions
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
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Code de l'organisation judiciaire
Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort selon le montant de la demande (Articles R221-37 à R221-39)