Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 18 avril 2024


  • Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables.
    Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents.


  • Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
    1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
    2° Public :
    a) Toute personne physique ;
    b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.

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