Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08 juin 1978

  • Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1. et 3.) sont pris en compte selon des barèmes fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.

    Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts.

  • Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1.), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.

    Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.

  • Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.

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