Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • L'activité principale de l'entreprise détermine l'appartenance des salariés à l'une des sections dans les conditions suivantes :
    1° Les salariés mentionnés à l'article L. 1441-6 relèvent de la section de l'encadrement ;
    2° Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie ;
    3° Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux ;
    4° Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural relèvent de la section de l'agriculture ;
    5° Relèvent de la section des activités diverses :
    a) Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
    b) Les employés de maison ;
    c) Les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.

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