Code civil

Version en vigueur au 21 mars 1804

  • Article 1185

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

  • Article 1186

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.

  • Article 1187

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

  • Article 1188

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

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