L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.VersionsLiens relatifs
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.Versions
A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.Versions
En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.Versions
Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.Versions
Code du travail
Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson (Articles R4153-8 à R4153-12)