Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 2Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 820-1 lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.VersionsLiens relatifs
Code de commerce
Chapitre préliminaire : Dispositions générales (Article D820-1)