- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6441-2)
Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article D. 6124-153 est fixé à 3.
VersionsLiens relatifsLorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer d'équipements et de matériels adaptés aux enfants.
VersionsLe médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article D. 6124-156 doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique.
Le personnel infirmier mentionné à l'article D. 6124-158 comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.
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