Code électoral

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.

    Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant.

    Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

    Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.

    Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.

    Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.

  • Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.

    Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :

    1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;

    2° Pour les élections départementales, le canton ;

    3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;

    4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.

    Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 4 du décret n° 2021-1501 du 18 novembre 2021.

  • Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

    Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes.

    Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

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