- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-5)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles R1412-1 à Annexe à l'article R1422-4)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-5)
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le maire est assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 1441-13 dès lors qu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales.
En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire lorsque les circonstances locales le justifient.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission administrative est installée dès la phase de l'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.VersionsAbrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission administrative comprend, outre le maire ou son représentant :
1° Un délégué désigné par le préfet ;
2° Un représentant de chacune des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
3° Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.Versions
Le maire peut, en cas de besoin, demander au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.VersionsAbrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le maire préside la commission administrative. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour.
Il tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.VersionsAbrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission administrative examine l'ensemble des observations émises suite à la consultation prévue à l'article R. 1441-24.
Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le secrétariat de la commission administrative est assuré par un agent de la commune.Versions