Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre.

    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

        Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.


        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

        Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.

      • I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :

        1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;

        2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.

      • Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-38.

        L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article R. 181-44.


        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-39-2. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.


        Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif ou, dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35, six mois avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.


        Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.


      • I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

        II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.


        III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.


        L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.


        Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


        IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-39.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

      • I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.

        II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

        Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

        En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.

        III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.

        IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.

        V.-Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.

        A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue par le I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.


        Conformément à l'article 13 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

      • I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment :


        1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;


        2° Les objectifs de réhabilitation ;


        3° Un plan de gestion comportant :


        a) Les mesures de gestion des milieux ;


        b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;


        c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.


        Pour les installations relevant de l'article L. 181-28, le mémoire décrit les opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu au 1° tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné aux enjeux du site compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et du ou des usages futurs du site.


        Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées.


        Les mesures de gestion sont appréciées au regard des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la base d'un bilan des coûts et des avantages.


        Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.


        Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire de réhabilitation contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.


        Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en tenant compte des usages futurs et, le cas échéant pour les installations relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


        L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.


        Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.


        II.-Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation de l'attestation prévue au I et, le cas échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages.


        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-39-4, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.


        III.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


        La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au c du 3° du I, actualisées si nécessaire.


        L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.


        L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.


        IV.-Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.


        V.-Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est réputée achevée.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.


      • Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'autorisation ou en application des II ou V de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-39-3 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.


        Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-39-2. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

      • I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.

        En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

        II.-A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

        En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

      • Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.


        Conformément à l'article 13 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

      • Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-39-2, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
      • Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45.


        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.

        Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

        Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet qui procède à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.


        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article.


        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne :

        1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;

        2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;

        3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ;

        4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine.

        Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement.

        A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder aux consultations.


        Conformément au V de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :

        1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

        2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;

        3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;

        4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;

        5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur, au sens du I de l'article D. 556-1 A, du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;

        6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;

        7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;

        8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;

        9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;

        10° Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 :


        a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;


        b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;


        c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement ;


        11° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;


        12° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.


        Conformément à l'article 13 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

      • La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :

        1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire.L'octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section ;

        2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement.L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section.

      • Le dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

        Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur.

        Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

      • Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 jusqu'à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.


        Dans le cas où il est fait application du 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet prend sa décision dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa. Il motive dans cette décision l'absence de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale au regard des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.


        Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, ou lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le demandeur fournit au préfet le dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. En cas d'application du 3° de l'article L. 512-7-2, la décision du préfet constitue la pièce mentionnée au 6° de l'article R. 181-13.


        Lorsque l'installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d'autorisation environnementale est notifiée sans délai à l'autorité compétente pour délivrer ce permis.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

        • Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée.

          Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public.

        • Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.

          La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision.


          Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

        • Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;

          1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;

          2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ;

          3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.

          Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.

          Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. Il indique l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement et précise que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus.

        • Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande.

          Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

        • Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
        • Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
        • Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.


          Lorsque le préfet envisage d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet peut également le saisir lorsqu'il l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet.


          Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental lorsqu'il est saisi. Dans le cas contraire, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté d'enregistrement ou de refus d'enregistrement lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté.


          Lorsque le conseil départemental est saisi, le demandeur est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. Il a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire et d'y présenter à sa demande les observations prévues au premier alinéa du présent article. Dans ce dernier cas, si le projet n'est pas modifié après la réunion, il n'y a pas lieu de procéder à la communication prévue au premier alinéa du présent article.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

        • Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet.

          La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'ensemble des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1, et notifiée au pétitionnaire.

          A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

      • I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

        II.-Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8.

      • Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5. L'exploitant peut présenter ses observations. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques peut être consulté, lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17.

        Lorsque le conseil départemental n'est pas consulté, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté complémentaire lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté.

        Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

      • I. – Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement.

        II. – Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

        S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.

        Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

        S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22.

        III. – Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales.

      • En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale.

        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à enregistrement et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-46-26. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.


        Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.


        Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

      • I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

        II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.


        III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.


        L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.


        Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


        IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-46-24-1.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

      • I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.

        II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

        Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.


        En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.

        III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.

        IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.

        V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.

        A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.


        Conformément à l'article 13 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

      • I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment :

        1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;


        2° Les objectifs de réhabilitation ;


        3° Un plan de gestion comportant :


        a) Les mesures de gestion des milieux ;


        b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;


        c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.


        Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et les pollutions concentrées.


        Les mesures de gestion sont appréciées au regard de ou des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la base d'un bilan des coûts et des avantages.


        Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.


        Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


        L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.


        Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.

        II.-Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, de l'attestation prévue au I et, le cas échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages.

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-46-28, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

        III.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


        La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du 3° du I, actualisées si nécessaire.


        L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.


        L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

        IV.-Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.


        V.-Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est réputée achevée.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

      • Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'enregistrement ou en application des II ou V de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-46-27 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.


        Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échéant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-46-26. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

      • I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.

        En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

        II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

        En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

      • Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-46-26, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-46-26 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
      • Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
      • I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.

        II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :

        1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;

        2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;

        3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;

        4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ;

        5° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente, ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente.

        III. - Le déclarant produit :

        - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;

        - un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.

        IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.

        V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.

      • Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.

        Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

      • Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.

        La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie.

      • I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des articles R. 512-52 et R. 512-53.

        II.-Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

      • Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L. 512-10 ou, le cas échéant, de l'article L. 512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.

        Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de présentation de cette demande et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.

        L'arrêté préfectoral est pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et, si le préfet décide de le recueillir, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

        Si ce conseil est consulté, le déclarant a la faculté de se faire entendre par lui ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

        Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

        L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.

        Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande de modification est adressée, par voie électronique, aux préfets de ces départements qui procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.

      • I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 sont pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, il peut également saisir le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre les arrêtés préfectoraux prévus à l'article L. 512-12.


        Lorsque le conseil départemental est saisi, le déclarant a la faculté de se faire entendre par celui-ci ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.


        Lorsque le conseil départemental n'est pas saisi, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 512-12 lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant la signature de cet arrêté.

        Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

        L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.

        Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.

        II.-Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

      • I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

        II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique.

        S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.

        Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

        III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.

        • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9.

          Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

        • Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande écrite de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66. La demande précise la ou les rubriques de la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ainsi que la date de mise en service de chacune d'elles.

        • I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA ").

          II. - Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (" EMAS "), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation.

        • Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.

          Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.

          Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'aux articles R. 512-52 et R. 512-53.

          Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.

          Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans.

          Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.

          Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.

        • L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie à l'article R. 512-58. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient.

          L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application de l'article R. 514-1.

          L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

        • Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier.

          Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.

          Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.

          L'organisme agréé informe le préfet et l'inspection des installations classées compétente de l'existence de non-conformités majeures dans un délai d'un mois à compter de la constatation d'un des cas suivants :


          1° S'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai prévu au premier alinéa ;


          2° S'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai prévu au deuxième alinéa ;


          3° Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant.

          Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

        • L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués pendant le trimestre écoulé. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

        • Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

          L'arrêté d'agrément mentionne le périmètre pour lequel l'organisme de contrôle périodique est compétent.

          Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

        • L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.

        • L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article R. 514-5, après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.

        • Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies aux articles R. 512-56 à R. 512-66.

        • L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

        • La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.

          Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.

      • I. - Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.

        Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration incluse dans :

        - un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre ;

        - un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arrêt définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à enregistrement.

        II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.


        III. - Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.


        Si l'installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article R. 512-66-3, l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est jointe à cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


        IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.


        Conformément à l'article 13 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

      • I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

        En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

        II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-52, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

        En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

      • Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement pour lesquelles l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est requise sont les suivantes : 1434, 1435, 1436, 1450, 1455, 1510, 1511, 1530, 1532, 1630, 1716, 1978, 2170, 2175, 2240, 2311, 2330, 2340, 2345, 2350, 2351, 2355, 2415, 2420, 2440, 2450, 2516, 2517, 2521, 2530, 2531, 2546, 2550, 2551, 2552, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2670, 2711, 2713, 2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des combustibles liquides ou solides sont utilisés), 2925, 2930, 2940, 2950, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4210, 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420, 4421, 4422, 4440, 4441, 4442, 4510, 4511, 4610, 4620, 4630, 4701, 4702, 4705, 4706, 4707, 4709, 4711, 4714, 4716, 4717, 4718, 4719, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4801.


        Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

        Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

        • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.

          Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant. Pour les installations prévues à l'article R. 512-55, la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique.

          Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

          Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.

        • Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.

        • Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre et mis à la charge des exploitants.

        • Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées.

        • Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

          A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.

          En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

        • I.-L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans.

          Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :

          1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;

          2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;

          3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.

          II.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 181-54, qui lui sont faites en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre par l'arrêté d'autorisation et de la déclaration prévue par l'article R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.

          Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • I.-La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site.


          La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :


          1° La mise à l'arrêt définitif ;


          2° La mise en sécurité ;


          3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;


          4° La réhabilitation ou remise en état.


          Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12.


          II.-Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d'activité.


          Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.


          III.-La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains.


          IV.-La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :


          1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;


          2° Des interdictions ou limitations d'accès ;


          3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;


          4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.


          En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.


          V.-En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité.


          VI.-La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1.


          Conformément à l'article 13 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

        • Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux III de l'article R. 512-39-1, aux I et III de l'article R. 512-39-3, au III de l'article R. 512-46-25, aux I et III de l'article R. 512-46-27, et au III de l'article R. 512-66-1.


          Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

          Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

        • I. - Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage, au sens du I de l'article D. 556-1 A. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.

          II. - Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV.

          III. - Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation ou ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 et que les travaux n'ont pas encore commencé, ou si la procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille également l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable.

          Le tiers demandeur informe les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.

          IV. - Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant :

          1° L'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs envisagés et l'étendue du transfert des obligations de réhabilitation et, le cas échéant, de surveillance ;

          2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;

          3° Le cas échéant, les accords prévus au III.

          Au vu de la proposition du tiers demandeur, des documents d'urbanisme en vigueur ou projetés au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet détermine le ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable.

          V. - Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution au tiers demandeur prévue au dernier alinéa du V de l'article L. 512-21 vaut rejet de cette demande.


          Conformément à l'article 13 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

        • I.-Le tiers demandeur transmet au préfet, en deux exemplaires, un dossier comprenant :

          1° Un mémoire présentant l'état des sols et des eaux souterraines et les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et des eaux souterraines et le ou les usages futurs. Ces mesures comportent notamment :

          a) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux sols éventuellement nécessaires ;

          b) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

          c) Le cas échéant, la surveillance à exercer ;

          d) Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par le tiers demandeur pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage ;

          2° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation ;

          3° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation ;

          4° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;

          5° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le tiers demandeur entendent se répartir, si elles sont nécessaires pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures de surveillance et de gestion des pollutions dues à l'installation classée hors du site ;

          6° Lorsque le projet comprend plusieurs tranches de travaux, un calendrier de réalisation de chaque tranche. Les différentes tranches correspondent à la réhabilitation complète des parcelles concernées.

          En cas de besoin, des exemplaires supplémentaires du dossier sont constitués à la charge du tiers demandeur.

          II.-Le préfet transmet ce dossier pour accord au dernier exploitant, sauf si ce dernier a déjà donné son accord sur ce dossier au titre de la consultation prévue au I de l'article R. 512-76. Le silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception du dossier vaut désaccord de l'exploitant.

          En cas de désaccord, l'état dans lequel le site doit être remis en état par le dernier exploitant est déterminé, selon le cas, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

          III.-Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur et de l'accord du dernier exploitant, le préfet statue sur la substitution et définit, par arrêté pris, selon la catégorie de l'installation en cause, dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :

          1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;

          2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;

          3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux de réhabilitation prévus.

          Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier exploitant réalise la remise en état dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

          Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

          Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert.

          Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut rejet de la demande.

          Le préfet peut prescrire également au dernier exploitant ou au tiers demandeur les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord entre le dernier exploitant et le tiers demandeur mentionné au 5° du I.

          IV.-En cas de modification du projet ou en cas de découverte d'élément nouveau relatif à la pollution conduisant à une modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de l'article R. 512-78.

          Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans l'arrêté prévu au III, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.

          V.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur en informe le préfet.

          L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des garanties financières.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • I. – Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à réaliser les travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation dans les conditions suivantes.

          Le tiers demandeur recueille l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et du propriétaire du terrain sur la proposition du ou des usages qu'il envisage sur le terrain. L'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition d'usage vaut désaccord.

          Il transmet au préfet la proposition d'usage futur, les accords recueillis et le dossier prévu au I de l'article R. 512-78.

          II. – Au vu des éléments transmis par le tiers demandeur, le préfet arrête, dans les formes prévues par le III de l'article R. 512-78 :

          1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;

          2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;

          3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux de réhabilitation prévus.

          Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc.

          Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet dans un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut refus de l'usage proposé par le tiers demandeur.

          Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert.

          Le préfet peut également prescrire au tiers demandeur les mesures de surveillance nécessaires.

          III. – En cas de modification du projet ou en cas d'élément nouveau relatif à la pollution conduisant à une modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de l'article R. 512-78.

          Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans l'arrêté prévu au II, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.

          IV. – Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur en informe le préfet.

          L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des garanties financières.

        • I.-Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :

          1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

          2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

          3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

          Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ;

          4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, respectivement de l'engagement de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle.

          Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le démarrage des travaux.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.

          II.-Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties financières.

          III.-Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque tranche.

          IV.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.

          V.-En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.

          VI.-Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :

          – soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, selon le cas, au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;

          – soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;

          – soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.

          VII.-Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.

        • A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, ou lorsque les garanties financières ont été constituées dans les conditions prévues par le III de l'article R. 512-80 et que leur montant total ne permet pas de réaliser la totalité de la réhabilitation, le dernier exploitant est tenu de remettre en état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant, pour celui défini en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.

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