Le fait d'opérer le placement à titre onéreux d'artistes du spectacle sans être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant, directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-14, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait de céder un fonds de commerce d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-15, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait, pour un agent artistique, de ne donner quittance à l'artiste du paiement des sommes perçues en rémunération de ses services de placement et en remboursement de ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article précité, est puni, en cas de récidive, des mêmes peines.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code du travail
Section 7 : Dispositions pénales (Articles L7121-23 à L7121-30)