Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2Lorsqu'il met en œuvre le placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le chef d'établissement notifie au condamné les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les interdictions et obligations qui lui sont imposées et vérifie que ce dernier renouvelle alors son accord à la mesure.
Il rappelle au condamné que, en cas de nouvelle condamnation, de manquement à l'obligation de bonne conduite, d'inobservation des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique, cette mesure pourra être retirée.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article R. 57-19.
Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.VersionsLiens relatifs
Code de procédure pénale
Paragraphe 4 : Mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine
(Articles D147-30-40 à D147-30-41)