L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
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Sur les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l'essieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après :
DISTANCE entre les deux essieux consécutifs : 0,90 mètre
CHARGE maximum de l'essieu le plus chargé : 7,350 tonnes
DISTANCE entre les deux essieux consécutifs : 1,35 mètre
CHARGE maximum de l'essieu le plus chargé : 10,500 tonnes
OBSERVATIONS :
A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 cm peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximum.
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Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
VersionsSous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 et R. 64, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,50 mètres.
VersionsLiens relatifsLes pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
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Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.
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Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis de dispositifs de marche arrière.
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Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule ou l'ensemble de véhicules. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
VersionsSeules sont dispensées de l'obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kg ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
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- Dispositions générales relatives à l'éclairage
et à la signalisation
1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction.
3° Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
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Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux.
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Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques, dites plaques d'immatriculation, portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article R. 111 du présent code ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
VersionsLiens relatifsLa remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
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Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception visé par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
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Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.
Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128 ci-dessus.
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Code de la route (ancien)
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES (Articles R56 à R129)