Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 août 2005

  • La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 761-3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes des îles Wallis et Futuna. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

  • Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 :

    1° Les billets de banque ;

    2° Les pièces de monnaie ;

    3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

    4° Les chèques au porteur ;

    5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

    6° Les chèques de voyage ;

    7° Les effets de commerce non domiciliés ;

    8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

    9° Les bons de caisse anonymes ;

    10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

    11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

  • Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

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