Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01 janvier 2008

  • Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :

    1° De l'enregistrement des affiliations ;

    2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;

    3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;

    4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;

    5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;

    6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;

    7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;

    8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;

    9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.

  • Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14, les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement et les services de l'Etat sont autorisés à échanger des données nominatives dans les conditions définies au présent article et à l'article R. 752-46. Ces organismes doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu'ils procèdent à la communication de données médicales nominatives par voie électronique.

    Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :

    1° Identité des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 ;

    2° Dates et lieux de naissance ;

    3° Situations familiales ;

    4° Numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

    Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.

    Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.

  • Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents suivants :

    1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;

    2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;

    3° Certificats médicaux ;

    4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;

    5° Prescriptions de soins ;

    6° Demandes d'entente préalable.

    La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.

  • Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :

    1° Age, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;

    2° Montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;

    3° Circonstances et conséquences des accidents ;

    4° Description et conséquences des maladies professionnelles.

  • Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre font l'objet, dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

  • Le montant prévisionnel des frais de gestion et la fraction des cotisations qui leur est affectée sont arrêtés chaque année, en tenant compte des budgets prévisionnels présentés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement et, le cas échéant, des éléments transmis en réponse aux observations et demandes de l'administration, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section de l'assurance des exploitants agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

    A la fin de chaque exercice, si les frais de gestion constatés sont inférieurs aux prévisions, l'excédent est affecté au régime. Si les frais de gestion reconnus justifiés sont supérieurs aux prévisions, le budget de l'exercice suivant est abondé, dans la limite du dépassement constaté, par augmentation de la part des ressources du régime affectée aux frais de gestion, conformément à l'article L. 752-17.

  • Les prestations versées par les organismes assureurs en méconnaissance de leurs obligations sont imputables sur le montant des frais de gestion de l'organisme ayant indûment versé les prestations au titre de l'exercice au cours duquel est constaté par le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le caractère irrécouvrable desdites prestations. La dotation de gestion due au titre de l'exercice suivant est réduite à due concurrence.

  • Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture.

    Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.

  • Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

    Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des bureaux départementaux ou interdépartementaux et des caisses de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.

    Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

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