Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • La Commission nationale de conciliation comprend :
    1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
    2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
    3° Cinq représentants des employeurs ;
    4° Cinq représentants des salariés.


  • La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
    Les sections régionale et interdépartementale comprennent :
    1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;
    2° Cinq représentants des employeurs ;
    3° Cinq représentants des salariés.

  • Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et des transports exercent en application d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 2522-8 à R. 2522-10 comprennent également un représentant de l'administration concernée.

    Lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles, la commission régionale prévue à l'article R. 2522-9 est la seule compétente et les représentants des employeurs et des salariés qui y siègent appartiennent à des professions agricoles. La commission régionale comprend également un représentant de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
    Les membres des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale sont nommés par arrêté du préfet de région.
    Les membres des sections à compétence départementale sont nommés par arrêté du préfet.


  • Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions et sections sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sur le plan national.
    Ces organisations soumettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
    Avant de procéder aux nominations, le préfet prend l'avis du directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
    Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.

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