Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Pour être recevables, les saisines adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective et le Centre national du cinéma et de l'image animée ou les constats d'huissier établis à la demande d'un ayant droit dans les conditions prévues à l'article L. 331-19 doivent comporter :

      1° Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet " ;

      2° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé concerné par les faits.

      Dès réception de la saisine, l'autorité en accuse réception par voie électronique.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenus de communiquer, par une interconnexion au traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 331-23 ou par le recours à un support d'enregistrement assurant leur intégrité et leur sécurité, les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 dans un délai de huit jours suivant la transmission par les agents habilités et assermentés mentionnés au I de l'article L. 331-14 des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

      Les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 331-20, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • I. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données conservées en application du 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques font l'objet d'une compensation financière prise en charge par cette autorité.

      II. – La compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :

      a) Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ;

      b) Les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes d'information nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ;

      c) Les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d'identification des abonnés.

      III. – Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de l'autorité est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.

      IV. – Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une automatisation du traitement, les surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés par un versement forfaitaire annuel. Les surcoûts mentionnés au c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.

      Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont inférieures à ce seuil, les surcoûts mentionnés aux b et c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.

      V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture fixe le seuil, le versement forfaitaire et les tarifs mentionnés au IV.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-8.

      La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • Toute demande ou toute observation adressée au membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par le destinataire d'une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 331-20 n'est instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette recommandation.

      Il est accusé réception de la demande ou de l'observation par le membre.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • Lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 335-7-1, le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est saisi de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée définie à l'article R. 335-5, il informe l'abonné, par lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition en application de l'article L. 331-15 et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Elle l'invite également à préciser ses charges de famille, ses ressources ainsi que, le cas échéant, les mesures de protection judiciaire dont il fait l'objet.

      Lorsque le membre ou les agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-14 entendent la personne, de leur initiative ou à la demande de cette dernière, la lettre de convocation comporte les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 61-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il existe à son égard des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • Il est dressé procès-verbal de l'audition de l'intéressé par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par un agent habilité et assermenté en application de l'article R. 331-2.

      Le procès-verbal est signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi que par celle qui l'a rédigé. Si la personne entendue ou son conseil ne veut pas signer le procès-verbal, mention en est portée sur celui-ci.

      Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • La décision du membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication constatant que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent.

      L'autorité avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les conditions prévues à l'article L. 331-19 de la transmission de la procédure au procureur de la République.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • Le procureur de la République informe le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication des suites données à la procédure transmise.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est rendue destinataire des décisions exécutoires comportant une peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne prononcée en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe par lettre remise contre signature la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné.

      En application de l'article L. 331-22, la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informe l'autorité, par lettre remise contre signature, de la date à laquelle la période de suspension a débuté. L'autorité informe le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure.

      Faute pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le procureur de la République des faits susceptibles de constituer le délit visé au sixième alinéa de l'article L. 335-7.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

    • I.-Le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication peut se saisir de tout élément susceptible de justifier l'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25.


      Le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui transmet dès qu'il en a connaissance toutes informations susceptibles de justifier un tel engagement.


      II.-Lorsque le rapporteur estime que les constats des agents habilités mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 331-25 justifient qu'il transmette le dossier au président de l'autorité, il notifie les constats au service de communication au public en ligne en rappelant les conséquences d'une inscription sur la liste. Il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. Son envoi et la réponse ont lieu selon les modalités prévues au III de l'article L. 331-25.


      Le dossier transmis au président de l'autorité comporte les observations du service de communication au public en ligne ou mentionne l'absence de réponse.


      III.-La convocation à la séance publique prévue au III de l'article L. 331-25 mentionne les éléments justifiant l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I du même article. Elle précise au responsable de ce service qu'il a droit de se faire représenter et de se faire assister par tout représentant de son choix et qu'à défaut de comparution il s'expose à ce que la procédure d'inscription se poursuive en son absence.


      La séance se tient dans un délai de deux mois suivant la transmission du rapport par le rapporteur au président. Elle est régie par les dispositions des articles 14 à 16 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


      IV.-La décision prise par l'autorité est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle mentionne le cas échéant le défaut de comparution personnelle ou de représentation de la personne convoquée.


      V.-Pour l'accomplissement des actes qui lui incombent en vertu du présent article, le rapporteur peut donner délégation à ses adjoints dans les conditions prévues à l'article 1-2 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de la communication.

    • I.-La demande par laquelle un service de communication au public en ligne sollicite un retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25 est adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


      La demande mentionnée à l'alinéa précédent comprend :


      1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et électroniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ;


      2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne physique à joindre, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social et tout document attestant de ces formalités ;


      3° L'ensemble des éléments permettant de justifier du respect des droits d'auteur et des droits voisins ;


      4° L'engagement de répondre aux éventuelles demandes d'informations nécessaires à la vérification par l'autorité du respect des droits d'auteur et des droits voisins.


      La demande est rédigée en langue française.


      Si la demande n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.


      II.-L'autorité délibère dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète.


      Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

    • I.-La saisine adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par un titulaire de droits dans les conditions prévues au I de l'article L. 331-27 a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle comporte :


      1° Une copie de la décision judiciaire passée en force de chose jugée, à laquelle le titulaire de droits est partie, ordonnant toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier en application de l'article L. 336-2 ;


      2° Les données d'identification du service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par la décision mentionnée au 1° ;


      3° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine est titulaire de droits ou a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur une œuvre ou un objet protégé concernés par la reprise mentionnée au 2° et, le cas échéant, tout document justifiant des droits.


      II.-Dès réception du dossier complet, l'autorité en accuse réception par voie électronique.


      Elle peut préalablement demander au titulaire de droits d'apporter, dans un délai qu'elle fixe, les éléments nécessaires.


      L'autorité ne donne pas suite à une saisine non complétée conformément aux dispositions du I.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

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