Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et économique.


    Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.

  • Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :


    1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-43 ainsi que la périodicité de ces vérifications ;


    2° Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;


    3° Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;


    4° Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l'article R. 4451-15 ;


    5° Les conditions d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 de l'organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;


    6° Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 de toutes ou partie de celles prévues à l'article R. 4451-123.

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