Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Les autorités de l'Etat compétentes pour effectuer le contrôle prévu à l'article L. 723-7 sont le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale.

    La caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection des finances et du receveur général des finances de Paris.

  • L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

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