Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
VersionsLiens relatifsLe versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 44 (Ab) JORF 3 décembre 1988
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 35 () JORF 17 juillet 1986S'agissant des bénéficiaires mentionnés au 5° de l'article L. 831-2, le mode de calcul défini à l'article L. 831-4 prend en compte un coefficient spécifique défini par décret.
VersionsLiens relatifsLorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
VersionsAbrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 31 mai 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 31 mai 1987
Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986Une prime de déménagement est attribuée par les organismes qui servent l'allocation de logement aux bénéficiaires de cette allocation qui s'assurent des conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature. >
VersionsLiens relatifsLes organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
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Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
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Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
Versions
Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
VersionsLiens relatifsLa créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. Toutefois, dans les cas et selon les conditions prévus par décret, le paiement de l'allocation de logement sera effectué par remise au bénéficiaire d'un chèque à l'ordre soit du bailleur, soit de l'organisme prêteur ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d'accéder à la propriété.
En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
VersionsLiens relatifsL'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
VersionsLiens relatifsLes différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsSera puni d'une amende de 2.000 à 15.000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
VersionsEn cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
VersionsLes modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
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Code de la sécurité sociale
Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi (Articles L831-1 à L835-7)