Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15 novembre 2006

  • Jusqu'à la publication des décrets mentionnés à l'article L. 313-10 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle restent régies par les dispositions des articles R. 313-16 à R. 313-19.

  • L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-9 ou L. 313-11 présente les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.

  • L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.

Retourner en haut de la page