Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 211-4.-Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
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Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie française (1).
(1) : Depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 art. 140, la Polynésie est seule compétente pour prendre les dispositions relative aux "principes fondamentaux des obligations commerciales".
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Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
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Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsL'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.
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Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
I. - A l'article L. 214-18, les mots : " les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissements ainsi que " sont supprimés ;
II. - A l'article L. 214-25, les mots : " et des sociétés d'investissement " sont supprimés ;
III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.
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Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française.
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Code monétaire et financier
Chapitre II : Les produits (Articles L752-1 à L752-7)