Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif.
*Nota - Code de la sécurité sociale R162-21 : dérogation, L766-1VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes établissements d'hospitalisation publics et les établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
En cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Section 5 : Etablissements de soins. (Articles L162-20 à L162-30)