Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 16 avril 2024


        • Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier.
          Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février.
          Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.
          Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


        • Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
          La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.


        • Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire.

          Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission.

          Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.

        • Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire.


          Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire.


          Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés en application de l'article L. 111-12-1 doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


          Le président dirige les débats depuis la salle d'audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l'audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d'un avocat sur le territoire national ou à l'étranger.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022, les présentes dispositions sont applicables aux instances en cours.

        • La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.


          Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.

        • Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable.


          Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.


          Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions.


          Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.

        • Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.


          Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.

        • Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12.


          Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.


          La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.

          • La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.

            Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

            Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.


          • Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


          • L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

          • Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.

            Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.

            Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

            Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

          • En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

            La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

            La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.

            La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.

            Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

            Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

            Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

          • Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

            Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

            La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.

            En application des dispositions de l'article L. 123-1, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.



            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.



            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe.

            Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.

            Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.

            Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.

            Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.

          • Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :

            1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;

            2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ;

            3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi.

            Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.

          • Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.

            Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.

            L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

          • Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction.

            Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

          • Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.

            Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.

          • Les greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe.

            Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

          • A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.

            Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.

            Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

            Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet.

          • Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.

            Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

          • Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le greffe comprend les services administratifs d'un conseil de prud'hommes, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur la répartition de l'effectif entre les différents services du greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.

            Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, et, le cas échéant, après consultation du président du conseil de prud'hommes.

            Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.



            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.

            Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.


            Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.


            Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.


            Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.

            Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.



            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application ne permet pas d'assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs agents de greffe peuvent être délégués, avec leur accord, afin de compléter les effectifs de la juridiction. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.


            Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs.


            La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation.


            Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.


          • Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.


          • Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.

          • Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

            Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.



            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

            1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

            2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

            3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

            4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

            5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ;

            6° Les provisions sur redevances et droits ;

            7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

            8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;

            9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes perçoivent une indemnité de maniement de fonds.


            Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité.

            La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.



            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :


            1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;


            2° En matière prud'homale :


            a) Des requêtes ;


            b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;


            3° En matière pénale :


            a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;


            b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;


            c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;


            d) Des demandes de copie de décision pénale ;


            e) Des oppositions à ordonnance pénale ;


            f) Des demandes de permis de visite ;


            4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.


            Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés.


          Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.

        • Peut être nommée juriste assistant toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et qui satisfait aux conditions de l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicables aux personnes de nationalité française.

        • Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.


          Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juristes assistants affectés à la Cour de cassation.


          Les fonctions de juriste assistant ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur affectation.

        • Les candidatures aux fonctions de juriste assistant à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la Cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel l'agent souhaite exercer ses fonctions.


          Le recrutement des juristes assistants à la Cour de cassation est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la Cour.


          Le recrutement des juristes assistants auprès des autres juridictions est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour d'appel ou le cas échéant ceux du tribunal supérieur d'appel.

        • Les juristes assistants sont recrutés par contrat précisant notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat.


          Le contrat débute par une période d'essai dont la durée est définie dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis ni indemnité.

        • Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel :


          1° En cas de faute grave du juriste assistant sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;


          2° Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée au juriste assistant dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.


          Le juriste assistant peut également mettre fin à son contrat avant l'arrivée du terme en adressant sa démission par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis dont la durée est fixée, en application de l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, conformément aux dispositions de l'article 46, alinéa 1er, de ce même décret.


          Avant l'échéance du premier contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel informent le juriste assistant de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Le juriste assistant dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l'emploi.

        • Les juristes assistants relèvent selon les cas, soit de l'autorité des chefs de la Cour de cassation, soit de celle des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils exercent.


          A la Cour de cassation, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la Cour.


          A la cour d'appel et au tribunal supérieur d'appel, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la cour ou du tribunal.


          Dans les autres juridictions, le juriste assistant est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation.


          Dans l'exercice de ses fonctions, le juriste assistant ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Les juristes assistants suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi que, le cas échéant, selon les situations, par les chefs de la Cour de cassation ou les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils se trouvent affectés.

        • Préalablement à leur prise d'activité, les juristes assistants prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation, devant la cour d'appel ou devant le tribunal supérieur d'appel, en ces termes :


          “ Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ”


          Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

        • Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

          La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel.

          L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.


          Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

          La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. Le transfert peut être une seconde fois prorogé dans les mêmes conditions, portant la durée maximale et continue de transfert à six ans.

          Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier.

        • En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.

          Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

        • Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées.

          Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.

          Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

          Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

          Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République à signer la convention.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • La convention constitutive est signée entre :

          a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;

          b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;

          c) Le procureur de la République près ce tribunal ;

          d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;

          e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

          f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;

          g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit.

          D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.

          La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.

        • La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

          Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal.

          La dénonciation est adressée au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice.

          Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.

          La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :

          – de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;

          – d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;

          – de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située.

          Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.

          Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus.

          Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.

          Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.

          Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


        • Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.

        • Sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.

          Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal.

          Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions. Ils participent à l'élaboration et la rédaction du rapport général d'activité


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


        • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Lorsqu'un tribunal judiciaire est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

          Lorsqu'un tribunal judiciaire est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

          Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal judiciaire, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

          Lorsque le ressort du tribunal judiciaire supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux judiciaires, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal judiciaire dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

          Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal judiciaire auquel la procédure a été transférée.

          Les archives et les minutes du greffe du tribunal judiciaire supprimé sont transférées au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.

              • Le tribunal judiciaire connaît :


                1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;


                2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;


                3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;


                4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;


                5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;


                6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît :


                1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;


                2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît :


                1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;


                2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;


                3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;


                4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;


                5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît :


                1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;


                2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;


                3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;


                4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :


                1° Des délégués consulaires ;


                2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :


                1° Des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ;


                2° (Abrogé) ;


                3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;


                4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;


                5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;


                6° Des délégués de bord ;


                7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;


                8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;


                9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives :


                1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ;


                2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :


                1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;


                2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît :


                1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;


                2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :


                1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;


                2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;


                3° Successions ;


                4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;


                5° Actions immobilières pétitoires ;


                6° Récompenses industrielles ;


                7° Dissolution des associations ;


                8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;


                9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;


                10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;


                11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;


                12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;


                13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;


                14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :


              1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;


              2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;


              3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;


              4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;


              5° (Abrogé) ;


              6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;


              7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;


              8° Des actions en responsabilité médicale ;


              9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;


              10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;


              11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;


              12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


              Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce.


              II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes :


              1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;


              2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;


              3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;


              4° (Abrogé) ;


              5° (Abrogé) ;


              6° (Abrogé) ;


              7° (Abrogé) ;


              8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;


              9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;


              10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;


              11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;


              12° Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

            • Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1103 du 20 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Se reporter aux dispositions d'application.

            • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.

              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

              Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

              Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont fixés conformément au tableau VIII-II annexé au présent code


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.


              Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

            • Le tribunal judiciaire de Paris connaît en dernier ressort des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions mentionnées à l'article L. 211-20 sont fixés conformément au tableau VIII-IV annexé au présent code.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

              La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.

            • Le juge du tribunal judiciaire cote et paraphe les livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble.

            Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.

          • Les actions relatives au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe :


            1° Soit le domicile du marin ;


            2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.


            Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.


            Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :


            1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;


            2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;


            3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal judiciaire.

          Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal judiciaire.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers.

          Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres.

            Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal judiciaire, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

            Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux.

            Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

            Le président du tribunal judiciaire procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

            Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Lorsque le tribunal judiciaire comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

            Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

            Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

            Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé.

            Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé.

            L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

            En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • L'ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

            Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

            Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


          • Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal judiciaire sont au nombre de deux.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le tribunal judiciaire connaît à juge unique :

            1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

            2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

            3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

            4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ;


            5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ;


            6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ;


            7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;


            8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;


            9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ;


            10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ;


            11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;


            12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;


            13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;


            14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;


            15° Des fonctions de juge du livre foncier ;


            16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ;


            17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ;


            18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ;


            19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;


            20° Des fonctions de tribunal de l'exécution.

            Le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


          • En toute matière, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique.

            Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Dans les tribunaux composés d'au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.

            La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.

            Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le président du tribunal peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.

            Une fois l'affaire distribuée, le président du tribunal ne peut saisir cette formation qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.

            La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.

          • Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège.

            Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

            1° Le président ;

            2° Les premiers vice-présidents ;

            3° Les vice-présidents ;

            4° Les juges.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité pour exercer ces fonctions.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


          • Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

            Il peut modifier à tout moment cette répartition.

            Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.


          • Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

            En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-2.

          • Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du parquet.

            Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

            1° Le procureur de la République ;

            2° Les procureurs de la République adjoints ;

            3° Les vice-procureurs de la République ;

            4° Les substituts du procureur de la République.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


          • Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
            Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.
            Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.


            Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.


            Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.


            II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.


            Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

          • Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal.

            Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal judiciaire perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

            Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire.

            Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

            Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

            Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.


            Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

          • Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.


            Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

          • La décision prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 portant attribution de compétences matérielles supplémentaires aux chambres de proximité entre en vigueur à la date qu'elle fixe. Elle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date.

            La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr.


            Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

          • Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité.


            Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité.


            En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent.


            II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité.


            En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat :


            1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ;


            2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ;


            3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, au tribunal judiciaire dont ils sont membres.

            Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres de proximité limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal judiciaire.

            Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège.


            Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

            1° L'assemblée des magistrats du siège ;

            2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

            3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

            4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;

            5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

            L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.

            Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

              Elles sont, en outre, convoquées par leur président :

              1° Soit à son initiative ;

              2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;

              3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ;

              4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.

              Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.


            • Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

              Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

              Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

            • Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

              Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

            • Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

              Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

              Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

              Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

              La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.


            • En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

              Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne.

              Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

            • Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

              Le président du tribunal judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.


              Cette assemblée comprend :


              1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;


              2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.


              Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :


              1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;


              2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;


              3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

              1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

              2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

              3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur :

              1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

              2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

              3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres, services et pôles des magistrats du siège dont le tribunal est composé et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62 ;

              4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;

              5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

              6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;

              7° (Abrogé)

              8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément au premier alinéa de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale ;

              9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ;

              10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile ;

              11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime ;

              12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-10 ;

              13° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat du tribunal judiciaire pour exercer les fonctions prévues à l'article L. 1454-2 du code du travail ;

              14° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal judiciaire désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.

              Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.

            • Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ;

              2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.

              Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :


              1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;


              2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


            • L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

              1° L'organisation des services du parquet ;

              2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

              3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

              4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

              5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

              6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

              2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

              Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :


              1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;


              2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;


              3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

              1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

              2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;

              3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

              4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

              5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;

              6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

              7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

              8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

              9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;

              10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ;

              11° La désignation, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

              Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l'application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Elle retire l'habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code.

              La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

            • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet.

              Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

              Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

              Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

              Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

              Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.

            • Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

              Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.

              Chacune de ces assemblées comprend :

              1° Les directeurs des services de greffe judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

              2° Les greffiers du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

              3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché.

              Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

              Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

              1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ;

              2° La formation permanente du personnel ;

              3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

            • L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

              Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal judiciaire les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

              2° Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome.

              Assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires :


              1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;


              2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;


              3° Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

              Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.

              Elle émet également un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction.

              L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.

              L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32.

            • I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière.

              La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

              1° Le procureur de la République ;

              2° Le ou les directeurs de greffe.

              II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

              III. – Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

              Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire.

              Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

              Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • La commission plénière :

              1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal judiciaire lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

              2° (Abrogé) ;

              3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

              4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

              5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

              La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

              Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

              Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

            • La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

              La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

          • Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

            L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le comité de gestion est composé du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur de greffe.

            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle.

            L'ordre du jour, arrêté par le président, est composé des questions proposées par ses membres.

            Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d'autres questions proposées par ses membres.

            Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière.

            • Lorsque le tribunal judiciaire est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

              Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats du pôle. Le président du tribunal judiciaire procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

              Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Dans chaque tribunal judiciaire est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d'agents contractuels de catégorie A.

              Un magistrat du siège et un magistrat du parquet coordonnent respectivement pour le siège et le parquet les activités du pôle.

              Les magistrats coordonnateurs sont désignés respectivement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction, après avis respectivement de l'assemblée générale des magistrats du siège et de l'assemblée générale des magistrats du parquet. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

              Les magistrats coordonnateurs concourent, chacun pour ce qui le concerne, en concertation avec les autres membres du pôle, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des mesures et actions en matière de violences intrafamiliales. Ils participent, en lien avec le coordonnateur régional de formation, à la définition d'actions de formation continue déconcentrée adaptées aux besoins des membres du pôle. Ils veillent au partage, au sein du pôle, des informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale.

              Le magistrat coordonnateur du siège veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du siège, civils et pénaux, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales. Il adresse au président du tribunal judiciaire toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation de faits de cette nature et de protection des victimes.

              Le magistrat coordonnateur du parquet veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du parquet appelés à intervenir en matière de violences intrafamiliales, en lien avec leurs différents partenaires. Il adresse au procureur de la République toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes.

              Les magistrats coordonnateurs dressent périodiquement le bilan de l'activité du pôle qu'ils présentent ensemble à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal présentent ensemble l'activité du pôle au conseil de juridiction, au moins une fois par an.

              Les coordonnateurs et les membres du pôle bénéficient d'une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • I.-Un comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales est placé auprès du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1. Coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par les magistrats coordonnateurs de ce pôle, ce comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

              L'ordre du jour est arrêté conjointement par les chefs de juridiction. Les membres du pôle peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

              II.-Le comité de pilotage a pour missions :

              1° De définir les actions coordonnées à mettre en œuvre pour concourir à la lutte contre les violences intrafamiliales ;

              2° De piloter la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des dispositifs de lutte contre les violences intrafamiliales ;

              3° De contribuer à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour le traitement des procédures judiciaires de violences intrafamiliales ;

              4° De faire toutes propositions visant à l'amélioration du traitement des violences intrafamiliales ;

              5° De partager les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale.

              III.-Le comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales se compose des membres du pôle. Les chefs de juridiction peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à y participer, notamment :

              1° Des représentants de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse ;

              2° Des représentants des services de l'Etat ;

              3° Des représentants des collectivités territoriales ;

              4° Des collaborateurs occasionnels du service public de la justice ;

              5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort ou son représentant, le président de la chambre départementale des commissaires de justice ou son représentant, le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

              6° Des représentants d'associations dont l'activité est en liens avec la lutte contre les violences intrafamiliales.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la juridiction. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de juridiction. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
          • I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.

            L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

            Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :

            1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

            2° De représentants locaux de l'Etat ;

            3° De représentants des collectivités territoriales ;

            4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;

            5° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ;

            6° De représentants d'associations ;

            7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice pour le ressort de la juridiction.

            Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.

            II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, est composé :


            1° Du directeur de greffe ;


            2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;


            3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;


            4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ;


            5° Du maire de la commune siège du tribunal judiciaire ;


            6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;


            7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort.


            Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.


            Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.


            • Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire connaît :

              1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;

              2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.

              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

            • Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

              Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes.

              Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

              Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.


                Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Dans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

              • Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un juge des contentieux de la protection, dénommé magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, pour assurer la coordination et l'animation de l'activité des juges des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort de ce tribunal judiciaire.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.


              Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.


              Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des juges des contentieux de la protection du ressort et sur la conciliation de justice du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.

              Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

              L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.

              En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal judiciaire, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution.

              Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


          • Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.


            Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.


        • La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

          Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa.

          En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

          En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège.

          En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal judiciaire dont la commission fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

          Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.

          Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

          Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

          Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


        • Le greffe du tribunal judiciaire assure le secrétariat de la commission.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.


        • Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal judiciaire.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur :

          Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

          Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège.

          A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal judiciaire de Paris.

          En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros.


            Lorsqu'il est appelé à connaître d'une demande qui excède la somme de 5 000 euros ou qui est indéterminée, il statue à charge d'appel.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.


            Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

            • Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.


              Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

            • La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code.


              Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour.


              Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

            • Le juge du livre foncier statue en premier ressort.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.


              Les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité au siège desquels est situé un bureau foncier disposent d'un effectif propre de juges du livre foncier.


              Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.


              En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.


              Les ordonnances du premier président mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.


              Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

            • Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité au siège desquels est situé le bureau foncier.


              Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.


              Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

            • La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe judiciaires vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées.


              Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.


              Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester.


              Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.


              Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

            • Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge :


              1° Le registre des associations ;


              2° Le registre des associations coopératives de droit local.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge :


              1° Le registre du commerce et des sociétés ;


              2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;


              3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.


              Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Les articles R. 111-6, R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31, R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.

          Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier, au parquet antiterroriste ou à leurs membres que si elles le prévoient expressément.

        • L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste sont des formations de l'assemblée générale du tribunal judiciaire de Paris. Ces assemblées comprennent respectivement :

          1° Les magistrats du parquet financier ou du parquet antiterroriste ;

          2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier ou au parquet antiterroriste.

          Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier ou à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste :


          1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier ou au sein du parquet antiterroriste les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;


          2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier ou au parquet antiterroriste.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste émettent respectivement un avis sur :

          1° L'organisation de leurs services ;

          2° Leurs relations avec les services de police judiciaire ;

          3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

          4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de leurs attributions, conformément au code de procédure pénale ;

          5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.

        • Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal judiciaire de Paris :

          1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parquets " ;

          2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ;

          3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet de l'assemblée des magistrats du parquet financier et de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède.


          Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2019-626 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au XVIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

          Le décret n° 2019-628 du 24 juin 2019 a fixé cette date au 1er juillet 2019.

        • La liste arrêtée par le procureur général en application de l'article L. 217-5 peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition du parquet de Paris.


          Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2019-626 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au XVIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

          Le décret n° 2019-628 du 24 juin 2019 a fixé cette date au 1er juillet 2019.

          • Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.


            La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.

          • L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.

          • Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.


            Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.


            Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.

          • Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.


            Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.


            Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.

          • Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal judiciaire spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal judiciaire.


            Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.


            Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6.


            Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.


            La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.

          • L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal judiciaire, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.


            Il est dressé procès-verbal de cette installation.


            En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.


            L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.

          • En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3.


            Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

          • L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.


            Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.


            Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.


            En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.

          • Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.

          • Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.


            Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.


            L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.


            L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.

          • La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale.


            Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

          • Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité.


          • Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal judiciaire chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Lorsque dans un tribunal judiciaire plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.

            Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal judiciaire, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.

            Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire.

            En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3.

            En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.

          • L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.

            Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.

            Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal judiciaire ou qui sont proposées par ce magistrat.

            Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.

            Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7.

            Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

          • Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R. 251-8.

            Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au premier alinéa.

          • En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment.

            Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.


          • En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R. 251-7.

          • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

            Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.

            Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.


        • Le greffe du tribunal pour enfants et du juge des enfants est le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.

            Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

            Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la cour d'appel, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

            Les parties ayant comparu devant la cour d'appel supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel à laquelle la procédure a été transférée.

            Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

          • Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.


            Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

          • La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

            1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence et les recours relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

            2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

            3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

            4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

            5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;

            6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.


          • La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

          • La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître :

            1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

            2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

            3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

          • Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.

            • Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

              L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

            • Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

              En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.

            • Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel.

              Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

              Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

            • Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

              Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

            • Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre.

              Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

              Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.

            • L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres.

              L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe.

              Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres.

            • Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.

              La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.

              Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le premier président peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.

              Une fois l'affaire distribuée, le premier président ne peut prendre cette décision qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.

              La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.

            • Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévus par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel.

              Il établit, chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.

              Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et celui mentionné à l'article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations.

              Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour organisent et président, avec les présidents des tribunaux judiciaires et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, une conférence annuelle portant sur la justice des mineurs.

              Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge des mineurs.

              Y participent également les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels des services placés sous leur autorité.

              Peuvent être invités à participer à cette conférence les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, des responsables du service de l'aide sociale à l'enfance du ressort, des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en œuvre des mesures judiciaires dans le cadre de l'assistance éducative ou de la délinquance des mineurs, des représentants du barreau du ressort ayant un intérêt particulier pour les questions relatives aux mineurs.

              Cette conférence a pour objet :

              1° L'amélioration des échanges d'informations entre les juridictions, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les autres acteurs de la protection de l'enfance du ressort ;

              2° La définition et la mise en œuvre d'actions à mener dans le domaine de la protection judiciaire de l'enfance, en matière pénale comme en matière civile.

              La conclusion de la conférence annuelle est intégrée dans le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.

              Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux judiciaires.

              Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

              Le conseiller mentionné au premier alinéa invite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.


              Il réunit également, dans les mêmes conditions, les médiateurs personnes physiques et au moins un représentant de chaque personne morale inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.

              Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

              Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

            • Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :

              1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
              2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal judiciaire.

            • Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal judiciaire. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :

              -“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal judiciaire ” ou “ tribunal ” ;


              -“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal judiciaire ” ou “ président du tribunal ” ;


              -“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;


              -“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ”.

          • En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.

            En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3.


          • Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

          • Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.

            Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

            1° Le procureur général ;

            2° Les avocats généraux ;

            3° Les substituts généraux.

          • Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le procureur général près la cour d'appel complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.

            Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

          • La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

            1° L'assemblée des magistrats du siège ;

            2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

            3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

            4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ;

            5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

            L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.

            L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.

            • Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

              Elles sont, en outre, convoquées par leur président :

              1° Soit à son initiative ;

              2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;

              3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ;

              4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.

              Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.


            • Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

            • L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

              Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

            • Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

              Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

            • Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

              Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

            • Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

              Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

              Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

              Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

              La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.


            • En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

            • Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

              Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne.

              Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

            • Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ;

              2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel.

              Assistent à cette assemblée :


              1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;


              2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :

              1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;

              2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

            • L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :

              1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;

              2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

              3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et pôles des magistrats du siège dont la cour d'appel est composée et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83 ;

              4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

              a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

              b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

              c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

              d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;

              e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

              f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;

              g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes ;

              5° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président de la cour d'appel désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 312-42 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.

              Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée, dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois, et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.

            • L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse :

              1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 et 18-2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

              2° La liste des enquêteurs sociaux près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

              3° La liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale près la cour d'appel dans les conditions fixées par l' article 5 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 .

            • Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ;

              2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour.

              Assistent à cette assemblée :


              1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;


              2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

              1° L'organisation des services du parquet ;

              2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

              3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

              4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour ;

              5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

              2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

              Assistent à cette assemblée :


              1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;


              2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

              1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

              2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ;

              3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

              4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

              5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ;

              6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

              7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

              8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;

              9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

            • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

              La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

            • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

              Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

              Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

              Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

              Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

            • Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;

              2° Les greffiers ;

              3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels de la cour.

              Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

              Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

              1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ;

              2° La formation permanente du personnel ;

              3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

            • Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

              2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe ;

              3° Les membres de l'assemblée du service administratif régional.

              Assistent à cette assemblée :


              1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;


              2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

              Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction.

              L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.

              L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 312-37.

            • I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.

              La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

              1° Le procureur général ;

              2° Le directeur de greffe.

              II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

              III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

              Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le premier président de la cour d'appel.

              Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

              Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

            • La commission plénière :

              1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

              2° (Abrogé) ;

              3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

              4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

              5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

            • Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

              La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

              Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

              Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

            • La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

              La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.


          • Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.

          • Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.

            S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

            1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;

            2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

            Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

          • Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.

            Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.

          • Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

          • Le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

            L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

          • Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle.

            L'ordre du jour, arrêté par le premier président, est composé des questions proposées par ses membres.

            Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d'autres questions proposées par ses membres.

            Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le premier président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière.

          • Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation.
            • Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants :

              1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel ;

              2° La formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;

              3° La préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;

              4° La gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;

              5° La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort.


            • Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints.

            • Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.


            • En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.


            • En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un directeur des services de greffe judiciaires en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.

            • L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.

              Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.

              Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.

              Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.

            • L'assemblée émet un avis sur :

              1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

              2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

              3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;

              4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;

              5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;

              6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;

              7° La charte des temps ;

              8° Le programme de formation continue du personnel.

            • Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.

              Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.

          • Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

            Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent, choisi parmi les magistrats nommés dans la fonction de président de chambre ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Le premier président de la cour d'appel procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

            Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.

          • Dans chaque cour d'appel est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d'agents contractuels de catégorie A.

            Un magistrat du siège et un magistrat du parquet général coordonnent respectivement pour le siège et le parquet général les activités du pôle.

            Les magistrats coordonnateurs sont désignés respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis respectivement de l'assemblée générale des magistrats du siège et de l'assemblée générale des magistrats du parquet général. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

            Les magistrats coordonnateurs concourent, chacun pour ce qui le concerne, en concertation avec les autres membres du pôle, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des mesures et actions en matière de violences intrafamiliales. Ils participent, en lien avec le coordonnateur régional de formation, à la définition d'actions de formation continue déconcentrée adaptées aux besoins des membres des pôles du ressort de la cour d'appel. Ils veillent au partage, au sein du pôle, des informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale.

            Le magistrat coordonnateur du siège veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du siège, civils et pénaux, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales. Il adresse au premier président de la cour d'appel toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation de faits de cette nature et de protection des victimes.

            Le magistrat coordonnateur du parquet général veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du parquet général appelés à intervenir en matière de violences intrafamiliales, en lien avec leurs différents partenaires. Il adresse au procureur général près la cour d'appel toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes.

            Les magistrats coordonnateurs dressent périodiquement le bilan de l'activité du pôle qu'ils présentent ensemble à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

            Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour présentent ensemble l'activité du pôle au conseil de juridiction, au moins une fois par an.

            Les coordonnateurs et les membres du pôle bénéficient d'une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de cour. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
          • I. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.

            L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

            Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :

            1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

            2° De représentants locaux de l'Etat ;

            3° De représentants des collectivités territoriales ;

            4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;

            5° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ;

            6° De représentants d'associations ;

            7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.

            Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie.

            II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé :


            1° Du directeur de greffe ;


            2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;


            3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;


            4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ;


            5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ;


            6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;


            7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel.


            Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.


            Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.

        • En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
        • Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal judiciaire de Mamoudzou.

          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour.

          Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre.

        • La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues au III de l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ainsi qu'au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.


          Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

        • La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention dans les conditions prévues aux articles 12,18 et 22 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés.

        • La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

        • Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements.

          Il désigne :

          1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ;

          2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

          3° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

          Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce.

          Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur :

          1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ;

          2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.


          Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • La Cour de cassation se compose :

          1° Du premier président ;

          2° Des présidents de chambre ;

          3° Des conseillers ;

          4° Des conseillers référendaires ;

          5° Des auditeurs ;

          6° Du procureur général ;

          7° Des premiers avocats généraux ;

          8° Des avocats généraux ;

          9° Des avocats généraux référendaires ;

          10° Des directeurs de greffe ;

          11° Des greffiers de chambre.

        • Le bureau de la Cour de cassation est constitué par :

          1° Le premier président ;

          2° Les présidents de chambre ;

          3° Le procureur général ;

          4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ;

          5° Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général.

          Le bureau siège avec l'assistance du directeur du greffe de la cour.

          Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.

        • La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.

          Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.

          Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

        • Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :

          1° D'un président de chambre ;

          2° De conseillers ;

          3° De conseillers référendaires ;

          4° D'un premier avocat général ;

          5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;

          6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;

          7° D'un greffier de chambre.

        • Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :


          1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;


          2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;


          3° Les doyens de section ;


          4° Les conseillers de la chambre ;


          5° Les conseillers référendaires de la chambre.


          Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :


          1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;


          2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;


          3° Les doyens de section ;


          4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;


          5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;


          6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.

        • Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :


          1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;


          2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;


          3° Les conseillers de la section ;


          4° Les conseillers référendaires de la section.


          Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.

        • Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :


          1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;


          2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;


          3° Le rapporteur.

        • Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné.

          Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé.

          Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-213 du 20 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux doyens désignés postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

        • Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.

          Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.

          Ils peuvent assister aux audiences des chambres.

          Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.

        • Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.

          Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

          1° Le premier président ;

          2° Les présidents de chambre ;

          3° Le doyen de la Cour ;


          4° Les doyens de chambre ;


          5° Les doyens de section ;


          6° Les conseillers ;


          7° Les conseillers référendaires ;


          8° Les auditeurs.

          Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.

          De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

        • La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

        • Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :

          1° (Abrogé) ;

          2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;

          3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;

          4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.

          Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

          • A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.


            A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.


            A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.


            Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président

          • Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.

            Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.

            En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

          • A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.

          • Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.

            Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.

            Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.


          • Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.

          • Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.

            Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.

          • Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière.

            Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace.

        • Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet.

          Il peut modifier à tout moment cette répartition.

          Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

        • Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.

          Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.

        • Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet.

          Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

          1° Le procureur général ;

          2° Les premiers avocats généraux ;

          3° Les avocats généraux ;

          4° Les avocats généraux référendaires.

          Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller à cette Cour.

          De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.

        • Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.

          Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation.

          Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.

        • Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours.

          Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en œuvre par la Cour de cassation.

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la jurisprudence.


          Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.


        • Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.

        • Le premier président de la Cour de cassation fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dans la première quinzaine du mois de décembre.

          Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

          Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.


        • Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

        • La formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres concernées, ainsi qu'un conseiller désigné par le premier président au sein de chacune de ces chambres. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller de la même chambre désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

          La formation plénière pour avis comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres et un conseiller par chambre désigné par le premier président. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

          La formation plénière pour avis ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis sur lesquelles il n'a pas été statué au jour de la publication dudit décret.

      • Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée.

        La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer.

        • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :

          1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

          2° " tribunal de première instance " à la place de : "tribunal judiciaire" ;

          3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ;

          4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de " procureur de la République près le tribunal judiciaire ".


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction.

          Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.

          Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.


        • Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.


        • Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.

        • Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.

          Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

          Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

        • Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

          La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.

          Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés.

            • Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


            • Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

            • Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris.

              Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du cas de la tenue de l'audience mentionnée à l'alinéa premier.

              La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d'appel et du procureur de la République près ce tribunal.

              Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

              Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

              Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

              Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

        • Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-39 du 27 janvier 2023, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.

        • Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :

          1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;

          2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;

          3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ;

          4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".

          Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

              Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

            • Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

              Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

            • Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

              La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.

            • Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

              • Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.

                Lorsqu'elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci.

                En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

                Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

                La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

              • En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.

                Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

              • Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

                Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

                Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

              • En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

                En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

              • Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.


                Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, sont applicables en Polynésie française.


                Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

              • Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Polynésie française.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Polynésie française.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.

              Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

              En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.

            • En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

            • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article R. 140 du code de procédure pénale.

              Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.

              L'indemnité pour perte de salaire est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation d'employeur qu'il appartient à l'assesseur de fournir à la juridiction.

              L'indemnité pour perte de gain est fixée forfaitairement à douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.

              Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

            • Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

          • Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

            Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

            En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.


        • Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.


        • Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

        • Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-39 du 27 janvier 2023, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.

        • Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

          1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;

          2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ;

          3° Supprimé ;

          4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".

          Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : “ prud'homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

              Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

            • Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

              Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

            • Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

              La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.

            • Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

              • Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer et dont le nombre et les compétences répondent aux besoins exprimés dans la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa.

              • L'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris désigne les magistrats du siège mentionnés à l'article précédent précise la durée de la délégation de chaque magistrat concerné et la nature des fonctions ou des attributions que celui-ci exercera au sein du tribunal de première instance de Nouméa.

              • L'assemblée générale des magistrats du siège des juridictions auxquelles appartiennent les magistrats délégués est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 562-6-1, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement de la juridiction concernée.

              • Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 562-6-1, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, la répartition des diligences du service de greffe est fixée par décision conjointe des chefs de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Nouméa et la disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de la juridiction accueillant le ou les magistrats qui participent à l'audience et au délibéré, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est déterminée, respectivement, pour ce qui les concerne, par les chefs de l'une et l'autre cours d'appel. Ces magistrats disposent des pièces du dossier qu'ils estiment nécessaires au jugement de l'affaire. Il est tenu un procès-verbal du déroulement des débats par le greffe de l'une et l'autre des juridictions concernées.


                Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.


                Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.


                Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 513-5.

              • Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel.

                Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

                Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.


              • Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.


              • Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.


              • Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

              • Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.

                Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation.

                Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.


              • Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

              • Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

                Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


                Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).

              • Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24.

                En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

                Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

                La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-911 du 19 août 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
                A cette date, les procédures en cours devant le juge de l'application des peines et le juge des enfants du tribunal de première instance de Nouméa et relevant, en application des dispositions de l'article 712-10 du code de procédure pénale, de la compétence des sections détachées sont transférées à ces sections sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités, ordonnances et jugements, à l'exception des convocations envoyées aux condamnés à fin de comparution personnelle.

              • En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée.

                Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

              • Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

                Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

                Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

              • En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

                En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

              • Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception de l'article R. 212-65, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


                Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.


              Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

          • Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

            Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

            En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.

        • Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

          Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

          Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

        • Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

    • Costumes et insignes (annexe de l'article R. 111-6)

      COUR DE CASSATION

      Premier président de la Cour de cassation
      et procureur général près ladite cour

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      Sans.

      De velours noir, bordée de deux galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Chambres réunies (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches ; manteau et cape de fourrure.

      Comme ci-dessus.

      Sans.

      De soie rouge à glands d'or.

      Comme ci-dessus.

      En dentelle.

      Présidents de chambre de la Cour de cassation
      et premiers avocats généraux près ladite cour

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie rouge à glands d'or.

      De velours noir, bordée de deux galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Chambres réunies (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches ; garniture de fourrure.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      De soie rouge à glands d'or.

      Comme ci-dessus.

      En dentelle.

      Conseillers de la Cour de cassation
      et avocats généraux près ladite cour

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      Sans.

      De velours noir, bordée d'un galon d'or.

      Blanche, plissée.

      Chambres réunies (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      De soie rouge à glands d'or.

      Comme ci-dessus.

      En dentelle.

      Conseillers référendaires de la Cour de cassation
      et avocats généraux référendaires près ladite cour

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie noire, avec franges.

      De velours noir, avec deux galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      COURS D'APPEL

      Premiers présidents des cours d'appel
      et procureurs généraux près lesdites cours

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie noire, avec franges.

      De velours noir, avec quatre galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Présidents de chambre des cours d'appel
      et avocats généraux près lesdites cours

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Audience ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie noire, avec franges.

      De velours noir avec trois galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Conseillers des cours d'appel
      et substituts généraux près lesdites cours

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie noire avec franges.

      De velours noir, avec deux galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      TRIBUNAUX JUDICIAIRES

      Présidents des tribunaux judiciaires, procureurs de la République près lesdits tribunaux, procureur de la République antiterroriste et procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      Sans.

      De laine noire, avec un double galon d'argent.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Comme ci-dessus, sauf pour les chefs de juridiction des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République financier de Paris : rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      De soie bleu clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.

      Comme ci-dessus, sauf pour les chefs de juridiction des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République financier de Paris : de velours noir, avec quatre galons d'or.

      Comme ci-dessus.


      Premiers vice-présidents, vice-présidents et juges des tribunaux judiciaires,
      procureurs de République adjoints, vice-procureurs et substituts près lesdits tribunaux

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      Sans.

      De laine noire, avec un galon d'argent.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Comme ci-dessus, sauf pour les premiers vice-présidents des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, les procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux et les procureurs de la République financiers et antiterroristes adjoints près le tribunal judiciaire de Paris : rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      De soie bleu-clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.

      Comme ci-dessus, sauf pour les premiers vice-présidents des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, les procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux et les procureurs de la République financiers et antiterroristes adjoints près le tribunal judiciaire de Paris : de laine noire, avec un double galon d'argent.

      Comme ci-dessus.

      TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL

      Présidents des tribunaux supérieurs d'appel
      et procureurs de la République près lesdits tribunaux

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie noire avec franges.

      De velours noir, avec deux galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Vice-présidents et juges des tribunaux supérieurs d'appel
      et substituts près lesdits tribunaux

      AUDIENCEROBESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      Sans.

      De laine noire, avec un galon d'argent.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      De soie bleu-clair, avec franges.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Auditeurs de justice

      AUDIENCESIMARREÉPITOGECEINTURETOQUECRAVATE

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Sans.

      De soie bleu-clair, avec franges.

      De laine noire, avec un galon d'argent.

      Blanche, plissée.

      Assesseurs (L. 211-16 et L. 311-16)


      MÉDAILLE

      MÉTAL

      AVERS

      RUBAN

      D'un module de 45 mm sur 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir.

      Doré.

      Comportant la mention “ République française ” et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance sur un fond noir et rouge.

      Largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.

      Directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers

      AUDIENCEGRADECOSTUME

      Cour de cassation.

      Directeur des services de greffe judiciaires

      Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges.

      Greffier.

      Robe noire sans simarre ni toque noire.

      Cour d'appel.

      Directeur des services de greffe judiciaires

      Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à la toque.

      Greffier.

      Robe noire sans simarre ni toque noire.
      Tribunal judiciaireDirecteur des services de greffe judiciairesMême costume que les juges du tribunal judiciaire, sans galon à la toque.

      Greffier.

      Robe noire sans simarre ni toque noire.

      Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

    • Liste des secrétariats de parquet autonome
      (annexe de l'article R. 123-1)

      JURIDICTIONS DOTÉES D'UN SECRÉTARIAT DE PARQUET AUTONOME

      Cour de cassation.

      Tribunal judiciaire de Paris.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Liste des maisons de justice et du droit


      (annexe de l'article R. 131-11)


      TRIBUNAUX JUDICIAIRES

      MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Alpes Maritimes

      Nice

      Menton, Nice.

      Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence

      Aix-en-Provence, Martigues, Salon-de-Provence.

      Marseille

      Aubagne, Marseille.

      Tarascon

      Arles.

      Var

      Toulon

      La Seyne-sur-Mer, Toulon.

      Cour d'appel d'Amiens

      Oise

      Beauvais

      Méru.

      Compiègne

      Noyon.

      Senlis

      Creil.

      Somme

      Amiens

      Amiens.

      Cour d'appel d'Angers

      Maine-et-Loire

      Angers

      Angers.

      Sarthe

      Le Mans

      Allonnes.

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Guadeloupe

      Pointe-à-Pitre

      Les Abymes.

      Cour d'appel de Bastia

      Corse-du-Sud

      Ajaccio

      Porto-Vecchio.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Charente

      Angoulême

      Angoulême.

      Dordogne

      Bergerac

      Bergerac.

      Gironde

      Bordeaux

      Bordeaux, Lesparre-Médoc, Lormont

      Cour d'appel de Bourges

      Cher

      Bourges

      Vierzon.

      Cour d'appel de Caen

      Calvados
      CaenMondeville.
      Manche
      CoutancesSaint-Lô.

      Cour d'appel de Cayenne

      Guyane

      Cayenne

      Saint-Laurent-du-Maroni.

      Cour d'appel de Chambéry

      Haute-Savoie

      Thonon-les-Bains

      Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois.

      Savoie

      Albertville

      Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne.

      Chambéry

      Aix-les-Bains, Chambéry.

      Cour d'appel de Colmar

      Bas-Rhin

      Strasbourg

      Strasbourg.

      Haut-Rhin

      Colmar

      Colmar.

      Mulhouse

      Mulhouse.

      Cour d'appel de Dijon

      Côte-d'Or

      Dijon

      Chenôve.

      Haute-Marne

      Chaumont

      Saint-Dizier.

      Saône-et-Loire

      Chalon-sur-Saône

      Chalon-sur-Saône.

      Mâcon

      Mâcon.

      Cour d'appel de Douai

      Nord

      Avesnes-sur-Helpe

      Aulnoye-Aymeries, Maubeuge.

      Dunkerque

      Dunkerque.

      Lille

      Roubaix, Tourcoing.

      Valenciennes

      Denain.

      Pas-de-Calais

      Béthune

      Lens.

      Boulogne-sur-Mer

      Calais.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Martinique

      Fort-de-France

      Fort-de-France.

      Cour d'appel de Grenoble

      Drôme

      Valence

      Romans-sur-Isère.

      Hautes-Alpes

      Gap

      Briançon.

      Isère

      Grenoble

      Grenoble.

      Vienne

      Villefontaine.

      Cour d'appel de Limoges

      Corrèze

      Brive-la-Gaillarde

      Brive-la-Gaillarde.

      Haute-Vienne

      Limoges

      Limoges.

      Cour d'appel de Lyon

      Ain

      Bourg-en-Bresse

      Bourg-en-Bresse.

      Loire

      Saint-Etienne

      Saint-Etienne.

      Rhône

      Lyon

      Bron, Givors, Lyon, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux.

      Cour d'appel de Metz

      Moselle

      Metz

      Faulquemont, Woippy.

      Sarreguemines

      Forbach.

      Thionville

      Hayange.

      Cour d'appel de Montpellier

      Aude

      Narbonne

      Narbonne.

      Hérault

      Béziers

      Agde.

      Montpellier

      Lattes, Lodève, Lunel, Montpellier.

      Pyrénées-Orientales

      Perpignan

      Perpignan.

      Cour d'appel de Nancy

      Meurthe-et-Moselle

      Nancy

      Nancy, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy, Toul.

      Cour d'appel de Nîmes

      Gard
      AlèsAlès

      Nîmes

      Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Vauvert.

      Vaucluse

      Avignon

      Avignon

      Cour d'appel d'Orléans

      Indre-et-Loire

      Tours
      Tours.

      Loir-et-Cher

      Blois

      Blois.

      Loiret

      Orléans

      Orléans.

      Cour d'appel de Paris

      Essonne

      Evry

      Athis-Mons, Etampes, Les Ulis, Villemoisson-sur-Orge.

      Paris

      Paris

      Paris (10ème), Paris (14ème), Paris (17ème).

      Seine-et-Marne

      Meaux

      Chelles, Meaux, Lognes.

      Melun

      Pontault-Combault, Savigny-le-Temple.

      Seine-Saint-Denis

      Bobigny

      Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil, Pantin, Saint-Denis.

      Val-de-Marne

      Créteil

      Champigny-sur-Marne, Villejuif.

      Cour d'appel de Poitiers

      Charente-Maritime

      La Rochelle

      La Rochelle.

      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      Charleville-Mézières

      Charleville-Mézières, Sedan.

      Aube

      Troyes

      Romilly-sur-Seine, Troyes.

      Marne

      Reims

      Reims.

      Cour d'appel de Rennes

      Côtes d'Armor

      Saint-Brieuc

      Lannion, Loudéac.

      Loire-Atlantique

      Nantes

      Nantes, Rezé, Châteaubriant.

      Morbihan

      Lorient

      Pontivy.

      Cour d'appel de Riom

      Allier

      Montluçon

      Montluçon.

      Puy-de-Dôme

      Clermont-Ferrand

      Clermont-Ferrand.

      Cour d'appel de Rouen

      Eure

      Evreux

      Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Vernon.

      Seine-Maritime

      Le Havre

      Fécamp, Le Havre.

      Rouen

      Elbeuf-sur-Seine, Canteleu, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray.

      Cour d'appel de Toulouse

      Haute-Garonne

      Toulouse

      Toulouse (Lalande), Toulouse (La Reynerie), Tournefeuille.

      Tarn

      Castres

      Mazamet.

      Cour d'appel de Versailles

      Eure-et-Loir

      Chartres

      Dreux, Nogent-le-Rotrou.

      Hauts-de-Seine

      Nanterre

      Bagneux, Châtenay-Malabry, Gennevilliers.

      Val-d'Oise

      Pontoise

      Argenteuil, Cergy, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Persan, Sarcelles, Villiers-le-Bel.

      Yvelines

      Versailles

      Les Mureaux, Trappes.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2024 (NOR : JUSB2334842A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.



    • SIÈGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE


      (annexe des articles D. 211-1, D. 212-19, D. 311-1, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26)


      SIEGE DU TRIBUNAL


      JUDICIAIRE


      SIEGE DE LA CHAMBRE


      DE PROXIMITE


      RESSORT

      Cour d'appel d'Agen

      Gers

      Auch

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-L'Adour, cantons d'Aignan, Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L'Isle-Jourdain, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac.

      Condom

      Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Nogaro, Saint-Clar et Valence-sur-Baïse.

      Lot

      Cahors

      Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l'Évêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac et Vayrac.

      Figeac

      Cantons de Bretenoux, Cajarc, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Lacapelle-Marival, Latronquière, Livernon, Saint-Céré et Sousceyrac.

      Lot-et-Garonne

      Agen

      Cantons d'Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Francescas, Laplume, Laroque-Timbaut, Lavardac, Mézin, Nérac, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol.

      Marmande

      Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.

      Villeneuve-sur-Lot

      Cantons de Cancon, Castillonnès, Fumel, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Nord, Villeneuve-sur-Lot-Sud et Villeréal.

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Alpes-de-Haute-Provence

      Digne-les-Bains

      Cantons d'Allos-Colmars, Annot, Barcelonnette, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Le Lauzet-Ubaye, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne, Sisteron, Turriers et Volonne.

      Manosque

      Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reillanne, Saint-Étienne-les-Orgues et Valensole.

      Alpes-Maritimes

      Grasse

      Cantons de Grasse-Nord, Grasse-Sud, Le Bar-sur-Loup, Saint-Auban et Saint-Vallier-de-Thiey.

      Antibes

      Cantons d'Antibes-Biot, Antibes-Centre et Vallauris-Antibes-Ouest.

      Cagnes-sur-Mer

      Cantons de Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est et Vence.

      Cannes

      Cantons de Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Mandelieu-Cannes-Ouest et Mougins.

      Nice

      Cantons de Contes, Guillaumes, Lantosque, L'Escarène, Levens, Nice 1er Canton, Nice 2e Canton, Nice 3e Canton, Nice 4e Canton, Nice 5e Canton, Nice 6e Canton, Nice 7e Canton, Nice 8e Canton, Nice 9e Canton, Nice 10e Canton, Nice 11e Canton, Nice 12e Canton, Nice 13e Canton, Nice 14e Canton, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquesteron, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Villars-sur-Var.

      Menton

      Cantons de Beausoleil, Breil-sur-Roya, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende et Villefranche-sur-Mer.

      Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence

      Cantons d'Aix-en-Provence-Centre, Aix-en-Provence-Nord-Est, Aix-en-Provence-Sud-Ouest, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau, Peyrolles-en-Provence et Trets.

      Martigues

      Cantons de Berre-l'Étang, Châteauneuf-Côte-Bleue, Istres-Nord, Istres-Sud, Marignane, Martigues-Est, Martigues-Ouest et Vitrolles.

      Salon-de-Provence

      Cantons de Lambesc, Pélissanne et Salon-de-Provence.

      Marseille

      Cantons d'Allauch, Marseille - Notre-Dame-du-Mont, Marseille - Notre-Dame-Limite, Marseille - Saint-Barthélemy, Marseille - Sainte-Marguerite, Marseille - Saint-Giniez, Marseille - Saint-Just, Marseille - Saint-Lambert, Marseille - Saint-Marcel, Marseille - Saint-Mauront, Marseille-Belsunce, Marseille-La Belle-de-Mai, Marseille-La Blancarde, Marseille-La Capelette, Marseille-La Pointe-Rouge, Marseille-La Pomme, Marseille-La Rose, Marseille-Le Camas, Marseille-Les Cinq-Avenues, Marseille-Les Grands-Carmes, Marseille-Les Olives, Marseille-Les Trois Lucs, Marseille-Mazargues, Marseille-Montolivet, Marseille-Vauban et Marseille-Verduron.

      Aubagne

      Cantons d'Aubagne-Est, Aubagne-Ouest, La Ciotat et Roquevaire.

      Tarascon

      Cantons d'Arles-Est, Arles-Ouest, Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon.

      Var

      Draguignan

      Cantons d'Aups, Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence, Le Luc, Lorgues et Salernes.

      Brignoles

      Cantons de Barjols, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, La Roquebrussanne, Rians, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Tavernes.

      Fréjus

      Cantons de Fréjus, Grimaud, Le Muy, Saint-Raphaël et Saint-Tropez.

      Toulon

      Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er Canton, Toulon 2e Canton, Toulon 3e Canton, Toulon 4e Canton, Toulon 5e Canton, Toulon 6e Canton, Toulon 7e Canton, Toulon 8e Canton et Toulon 9e Canton.

      Cour d'appel d'Amiens

      Aisne

      Laon

      Cantons d'Anizy-le-Château, Aubenton, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, Hirson, La Capelle, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Le Nouvion-en-Thiérache, Marle, Neufchâtel-sur-Aisne (à l'exception de la fraction de commune de Cormicy), Rozoy-sur-Serre, Sains-Richaumont, Sissonne, Tergnier et Vervins.

      Saint-Quentin

      Cantons de Bohain-en-Vermandois, Guise, Le Catelet, Moÿ-de-l'Aisne, Ribemont, Saint-Quentin-Centre, Saint-Quentin-Nord, Saint-Quentin-Sud, Saint-Simon, Vermand et Wassigny.

      Soissons

      Cantons de Braine, Charly-sur-Marne, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts.

      Oise

      Beauvais

      Cantons d'Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Breteuil, Chaumont-en-Vexin, Clermont, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Liancourt, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Mouy, Nivillers, Noailles, Saint-Just-en-Chaussée et Songeons.

      Compiègne

      Cantons d'Attichy, Compiègne-Nord, Compiègne-Sud-Est, Compiègne-Sud-Ouest, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz et Ribécourt-Dreslincourt.

      Senlis

      Cantons de Betz, Chantilly, Creil-Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Crépy-en-Valois, Montataire, Nanteuil-le-Haudouin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence et Senlis.

      Somme

      Amiens

      Cantons d'Acheux-en-Amiénois, Ailly-sur-Noye, Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Bernaville, Boves, Conty, Corbie, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Montdidier, Moreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye et Villers-Bocage.

      Abbeville

      Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

      Péronne

      Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.

      Cour d'appel d'Angers

      Maine-et-Loire

      Angers

      Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord-Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé (à l'exception de la fraction de commune de Vallons-de-l'Erdre), Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Durtal, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Seiches-sur-le-Loir (à l'exception de la fraction de commune de Mazé-Milon), Thouarcé (à l'exception de la fraction de commune de Chemillé-en-Anjou) et Tiercé et communes de Brissac Loire Aubance, Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, Loire-Authion et Terranjou.

      Cholet

      Cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er Canton, Cholet 2e Canton, Cholet 3e Canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault et Saint-Florent-le-Vieil et commune de Chemillé-en-Anjou.

      Saumur

      Cantons d'Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée (à l'exception de la fraction de commune de Loire-Authion), Doué-la-Fontaine (à l'exception de la fraction de commune de Terranjou), Gennes (à l'exception de la fraction de commune de Brissac-Loire Aubance), Longué-Jumelles, Montreuil-Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers (à l'exception de la fraction de commune de Chemillé-en-Anjou) et commune de Mazé-Milon.

      Mayenne

      Laval

      Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Argentré, Bais, Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Chailland, Cossé-le-Vivien, Couptrain, Craon, Ernée, Évron, Gorron, Grez-en-Bouère, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Le Horps, Loiron, Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne et Villaines-la-Juhel.

      Sarthe

      Le Mans

      Cantons d'Allonnes, Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Conlie, Écommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Mamers, Marolles-les-Braults, Montfort-le-Gesnois, Montmirail, Saint-Calais, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume, Tuffé et Vibraye.

      La Flèche

      Cantons de Brûlon, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe.

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Guadeloupe

      Basse-Terre

      Cantons de Basse-Terre 1er canton, Basse-Terre 2e canton, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau 1er canton, Capesterre-Belle-Eau 2e canton, Gourbeyre, Goyave (uniquement la commune de Goyave), Les Saintes, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la commune de Deshaies), Trois-Rivières et Vieux-Habitants.

      Saint-Martin

      Cantons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 1er canton et Saint-Martin 2e Canton.

      Pointe-à-Pitre

      Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er Canton, Le Gosier 2e Canton, Le Moule 1er Canton, Le Moule 2e Canton, Les Abymes 1er Canton, Les Abymes 2e Canton, Les Abymes 3e Canton, Les Abymes 4e Canton, Les Abymes 5e Canton, Morne-à-l'Eau 1er Canton, Morne-à-l'Eau 2e Canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er Canton, Pointe-à-Pitre 2e Canton, Pointe-à-Pitre 3e Canton, Sainte-Anne 1er Canton, Sainte-Anne 2e Canton, Sainte-Rose 1er canton, Sainte-Rose 2e Canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis.

      Cour d'appel de Bastia

      Corse-du-Sud

      Ajaccio

      Cantons d'Ajaccio 1er Canton, Ajaccio 2e Canton, Ajaccio 3e Canton, Ajaccio 4e Canton, Ajaccio 5e Canton, Ajaccio 6e Canton, Ajaccio 7e Canton, Bastelica, Bonifacio, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Figari, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène et Zicavo.

      Haute-Corse

      Bastia

      Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er Canton, Bastia 2e Canton, Bastia 3e Canton, Bastia 4e Canton, Bastia 5e Canton Lupino, Bastia 6e Canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, L'Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani.

      Cour d'appel de Besançon

      Doubs

      Besançon

      Cantons d'Amancey (à l'exception de la fraction de commune de Levier), Audeux, Baume-les-Dames, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Marchaux, Ornans (à l'exception de la fraction de commune d'Etalans), Quingey, Rougemont et Roulans.

      Pontarlier

      Cantons du Russey, Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans, Vercel-Villedieu-le-Camp et communes d'Etalans et Levier.

      Montbéliard

      Cantons d'Audincourt, Clerval, Étupes, Hérimoncourt, L'Isle-sur-le-Doubs, Maîche, Montbéliard-Est, Montbéliard-Ouest, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont et Valentigney.

      Haute-Saône

      Vesoul

      Cantons d'Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance.

      Lure

      Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel.

      Jura

      Lons-le-Saunier

      Cantons d'Arinthod, Beaufort, Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, Conliège, Lons-le-Saunier-Nord, Lons-le-Saunier-Sud, Orgelet, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières et Voiteur.

      Dole

      Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay.

      Saint-Claude

      Cantons Les Bouchoux, Moirans-en-Montagne, Morez, Saint-Claude et Saint-Laurent-en-Grandvaux.

      Territoire de Belfort

      Belfort

      Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Charente

      Angoulême

      Cantons d'Aigre, Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montemboeuf, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Claud, Soyaux, Villebois-Lavalette et Villefagnan.

      Cognac

      Cantons d'Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard et Segonzac.

      Dordogne

      Bergerac

      Cantons de Beaumont-du-Périgord, Bergerac 1er Canton, Bergerac 2e Canton, Eymet, Issigeac, La Force, Lalinde, Le Buisson-de-Cadouin, Monpazier, Sainte-Alvère, Sigoulès, Vélines, Villamblard et Villefranche-de-Lonchat et commune de Val de Louyre et Caudeau.

      Sarlat-la-Canéda

      Cantons de Belvès, Carlux, Domme, Le Bugue, Saint-Cyprien, Salignac-Eyvigues, Sarlat-la-Canéda et Villefranche-du-Périgord.

      Périgueux

      Cantons de Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Hautefort, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Montignac, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Nontron, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Ribérac, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Églises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon, Thiviers, Vergt (à l'exception de la fraction de commune de Val de Louyre et Caudeau) et Verteillac.

      Gironde

      Bordeaux

      Cantons d'Auros, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er Canton, Bordeaux 2e Canton, Bordeaux 3e Canton, Bordeaux 4e Canton, Bordeaux 5e Canton, Bordeaux 6e Canton, Bordeaux 7e Canton, Bordeaux 8e Canton, Cadillac-sur-Garonne, Captieux, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, Grignols, La Brède, La Réole, Langon, Le Bouscat, Lesparre-Médoc, Lormont, Mérignac 1er Canton, Mérignac 2e Canton, Monségur, Pauillac, Pellegrue, Pessac 1er Canton, Pessac 2e Canton, Podensac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Macaire, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Symphorien, Saint-Vivien-de-Médoc, Sauveterre-de-Guyenne, Talence, Targon, Villandraut et Villenave-d'Ornon.

      Arcachon

      Cantons d'Arcachon, Audenge, Belin-Béliet et La Teste-de-Buch.

      Libourne

      Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande.

      Cour d'appel de Bourges

      Cher

      Bourges

      Cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Baugy, Bourges 1er Canton, Bourges 2e Canton, Bourges 3e Canton, Bourges 4e Canton, Bourges 5e Canton, Chârost, Graçay, Henrichemont, La Chapelle-d'Angillon, Les Aix-d'Angillon, Léré, Levet, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre, Vierzon 1er Canton et Vierzon 2e Canton et commune de Corquoy.

      Saint-Amand-Montrond

      Cantons de Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher (à l'exception de la fraction de commune de Corquoy), Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Le Châtelet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancoins et Saulzais-le-Potier.

      Indre

      Châteauroux

      Cantons d'Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Bélâbre, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Écueillé, Éguzon-Chantôme, Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, La Châtre, Le Blanc, Levroux, Mézières-en-Brenne, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay et Vatan.

      Nièvre

      Nevers

      Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins-Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge.

      Clamecy

      Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Donzy, Lormes, Montsauche-les-Settons, Saint-Amand-en-Puisaye, Tannay et Varzy.

      Cour d'appel de Caen

      Calvados

      Caen

      Cantons de Balleroy, Bayeux, Bourguébus, Bretteville-sur-Laize (à l'exception de la fraction de commune de Mézidon Vallée d'Auge), Cabourg, Caen 1er Canton, Caen 2ème Canton, Caen 3ème Canton, Caen 4ème Canton, Caen 7ème Canton, Caen 8ème Canton, Caen 9ème Canton, Caen 10ème Canton, Caen-Hérouville Caen 6ème Canton, Caumont-l'Éventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Évrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair Caen 5ème Canton, Isigny-sur-Mer, Morteaux-Couliboeuf, Ouistreham, Ryes, Tilly-sur-Seulles, Trévières, Troarn, Thury-Harcourt et Villers-Bocage et communes des Monts d'Aunay et Val de Drôme.

      Vire

      Cantons d'Aunay-sur-Odon (à l'exception des fractions de communes des Monts d'Aunay et de Val de Drôme), Condé-sur-Noireau, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados (à l'exception de la fraction de commune de Tessy-Bocage), Vassy et Vire.

      Lisieux

      Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er Canton, Lisieux 2e Canton, Lisieux 3e Canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l'Évêque, Saint-Pierre-sur-Dives et Trouville-sur-Mer et commune de Mézidon Vallée d'Auge.

      Manche

      Cherbourg-en-Cotentin

      Cantons de Barneville-Carteret, Beaumont-Hague, Bricquebec, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Équeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Église (à l'exception de la fraction de commune de Carentan-les-Marais), Saint-Pierre-Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tourlaville et Valognes et communes de Picauville et de Port-Bail-Sur-Mer.

      Coutances

      Cantons de Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits (à l'exception des fractions de communes de Picauville et de Port-Bail-sur-Mer), Lessay, Marigny, Montmartin-sur-Mer, Percy, Périers, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire et communes de Carentan-les-Marais et de Tessy-Bocage.

      Avranches

      Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles.

      Orne

      Alençon

      Cantons d'Alençon 1er Canton, Alençon 2e Canton, Alençon 3e Canton, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, Carrouges, Courtomer, L'Aigle-Est, L'Aigle-Ouest, Le Theil, Le Mêle-sur-Sarthe, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Sées (à l'exception de la fraction de commune de Mortrée) et Tourouvre et commune de Chailloué.

      Argentan

      Cantons d'Argentan-Est, Argentan-Ouest, Briouze, Écouché, Exmes, Gacé, La Ferté-Frênel, Le Merlerault, Mortrée (à l'exception de la fraction de commune de Chailloué), Putanges-Pont-Écrepin, Trun et Vimoutiers et commune de Mortrée.

      Flers

      Cantons d'Athis-de-l'Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray.

      Cour d'appel de Cayenne

      Guyane

      Cayenne

      Cantons d'Approuague-Kaw, Cayenne 1er Canton Nord-Ouest, Cayenne 2e Canton Nord-Est, Cayenne 3e Canton Sud-Ouest, Cayenne 4e Canton Centre, Cayenne 5e Canton Sud, Cayenne 6e Canton Sud-Est, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapoc, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary.

      Saint-Laurent-du-Maroni

      Cantons de Mana, Maripasoula, Saint-Laurent-du-Maroni.

      Cour d'appel de Chambéry

      Haute-Savoie

      Annecy

      Cantons d'Alby-sur-Chéran, Annecy-Centre, Annecy-le-Vieux, Annecy-Nord-Est, Annecy-Nord-Ouest, Faverges, Rumilly, Seynod, Thônes et Thorens-Glières.

      Bonneville

      Cantons de Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier et Taninges.

      Thonon-les-Bains

      Cantons d'Abondance, Boëge, Douvaine, Évian-les-Bains, Le Biot, Thonon-les-Bains-Est et Thonon-les-Bains-Ouest.

      Annemasse

      Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel.

      Savoie

      Chambéry

      Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Châtelard, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, Montmélian, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Pierre-d'Albigny et Yenne.

      Albertville

      Cantons d'Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine.

      Cour d'appel de Colmar

      Bas-Rhin

      Strasbourg

      Cantons de Strasbourg 1er Canton, Strasbourg 2e Canton, Strasbourg 3e Canton, Strasbourg 4e Canton, Strasbourg 5e Canton, Strasbourg 6e Canton, Strasbourg 7e Canton, Strasbourg 8e Canton, Strasbourg 9e Canton et Strasbourg 10e Canton.

      Haguenau

      Cantons de Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hochfelden, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Truchtersheim, Wissembourg et Woerth et commune de Val de Moder.

      Illkirch-Graffenstaden

      Cantons de Benfeld, Erstein, Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden.

      Schiltigheim

      Cantons de Bischheim, Mundolsheim et Schiltigheim.

      Saverne

      Cantons de Bouxwiller (à l'exception de la fraction de commune de Val de Moder), Drulingen, La Petite-Pierre, Marmoutier, Sarre-Union et Saverne.

      Molsheim

      Cantons de Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck et Wasselonne.

      Bas-Rhin et Haut-Rhin

      Colmar

      Sélestat

      Cantons de Barr, Marckolsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat, Villé et Ribeauvillé.

      Haut-Rhin

      Colmar

      Cantons d'Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim.

      Guebwiller

      Cantons d'Ensisheim, Guebwiller, Rouffach et Soultz-Haut-Rhin.

      Mulhouse

      Cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Habsheim, Hirsingue, Huningue, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim et commune de Bernwiller.

      Thann

      Cantons de Cernay (à l'exception de la fraction de commune de Bernwiller), Masevaux, Saint-Amarin et Thann.

      Cour d'appel de Dijon

      Côte-d'Or

      Dijon

      Cantons d'Auxonne, Chenôve, Dijon 1er Canton, Dijon 2e Canton, Dijon 3e Canton, Dijon 4e Canton, Dijon 5e Canton, Dijon 6e Canton, Dijon 7e Canton, Dijon 8e Canton, Fontaine-Française, Fontaine-lès-Dijon, Genlis, Gevrey-Chambertin, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône, Saint-Seine-l'Abbaye, Selongey et Sombernon.

      Beaune

      Cantons d'Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre.

      Montbard

      Cantons d'Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux.

      Haute-Marne

      Chaumont

      Cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Fayl-Billot, Juzennecourt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Évêque, Nogent, Prauthoy, Saint-Blin, Terre-Natale, Val-de-Meuse et Vignory.

      Saint-Dizier

      Cantons de Chevillon, Doulevant-le-Château, Joinville, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Dizier-Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier-Ouest, Saint-Dizier-Sud-Est et Wassy.

      Saône-et-Loire

      Chalon-sur-Saône

      Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Cuiseaux, Cuisery, Givry, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs.

      Le Creusot

      Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Épinac, Issy-l'Évêque, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Lucenay-l'Évêque, Mesvres, Montcenis, Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin, Mont-Saint-Vincent et Saint-Léger-sous-Beuvray.

      Mâcon

      Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le-National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux, Tournus et Tramayes.

      Cour d'appel de Douai

      Nord

      Avesnes-sur-Helpe

      Cantons d'Avesnes-sur-Helpe-Nord, Avesnes-sur-Helpe-Sud, Berlaimont, Landrecies, Le Quesnoy-Est, Le Quesnoy-Ouest, Solre-le-Château et Trélon.

      Maubeuge

      Cantons de Bavay, Hautmont, Maubeuge-Nord et Maubeuge-Sud.

      Cambrai

      Cantons de Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Carnières, Clary, Le Cateau-Cambrésis, Marcoing et Solesmes.

      Douai

      Cantons d'Arleux, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud, Douai-Sud-Ouest, Marchiennes et Orchies.

      Dunkerque

      Cantons de Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Hondschoote et Wormhout.

      Hazebrouck

      Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.

      Lille

      Cantons d'Armentières, Cysoing, Haubourdin, La Bassée, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur-Deûle, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud.

      Roubaix

      Cantons de Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord et Roubaix-Ouest.

      Tourcoing

      Cantons de Marcq-en-Baroeul, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est et Tourcoing-Sud.

      Valenciennes

      Cantons d'Anzin, Bouchain, Condé-sur-l'Escaut, Denain, Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche, Valenciennes-Est, Valenciennes-Nord et Valenciennes-Sud.

      Pas-de-Calais

      Arras

      Cantons d'Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Heuchin, Le Parcq, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois.

      Béthune

      Cantons d'Auchel, Barlin, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Bruay-la-Buissière, Cambrin, Divion, Douvrin, Houdain, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Norrent-Fontes.

      Lens

      Cantons de Bully-les-Mines, Carvin, Courrières, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Liévin-Nord, Liévin-Sud, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-sous-Lens, Sains-en-Gohelle et Wingles.

      Boulogne-sur-Mer

      Cantons de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest, Boulogne-sur-Mer-Sud, Desvres, Le Portel, Marquise, Outreau et Samer.

      Montreuil-sur-Mer

      Cantons de Berck, Campagne-lès-Hesdin, Étaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers et Montreuil-sur-Mer.

      Calais

      Cantons de Calais-Centre, Calais-Est, Calais-Nord-Ouest, Calais-Sud-Est et Guînes.

      Saint-Omer

      Cantons d'Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Martinique

      Fort-de-France

      Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er Canton, Fort-de-France 2e Canton, Fort-de-France 3e Canton, Fort-de-France 4e Canton, Fort-de-France 5e Canton, Fort-de-France 6e Canton, Fort-de-France 7e Canton, Fort-de-France 8e Canton, Fort-de-France 9e Canton, Fort-de-France 10e Canton, Gros-Morne, L'Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er Canton Nord, Le François 2e Canton Sud, Le Lamentin 1er Canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e Canton Nord, Le Lamentin 3e Canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er Canton Sud, Le Robert 2e Canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er Canton Nord, Sainte-Marie 2e Canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er Canton et Schoelcher 2e Canton.

      Cour d'appel de Grenoble

      Drôme

      Valence

      Cantons de Bourdeaux, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Portes-lès-Valence, Saillans, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Valence 1er Canton, Valence 2e Canton, Valence 3e Canton et Valence 4e Canton.

      Montélimar

      Cantons de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er Canton, Montélimar 2e Canton, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Séderon.

      Romans-sur-Isère

      Cantons de Bourg-de-Péage, La Chapelle-en-Vercors, Le Grand-Serre, Romans-sur-Isère 1er Canton, Romans-sur-Isère 2e Canton, Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Saint-Jean-en-Royans.

      Hautes-Alpes

      Gap

      Cantons d'Aiguilles, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, Guillestre, La Bâtie-Neuve, La Grave, L'Argentière-la-Bessée, Laragne-Montéglin, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Étienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Tallard et Veynes.

      Isère

      Bourgoin-Jallieu

      Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu et commune d'Eclose-Badinières.

      Grenoble

      Cantons d'Allevard, Clelles, Corps, Domène, Échirolles-Est, Échirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er Canton, Grenoble 2e Canton, Grenoble 3e Canton, Grenoble 4e Canton, Grenoble 5e Canton, Grenoble 6e Canton, La Mure, Le Bourg-d'Oisans, Le Touvet, Mens, Meylan, Monestier-de-Clermont, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Égrève, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille et Voiron.

      Vienne

      Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay (à l'exception de la fraction de la commune d'Eclose-Badinières), Vienne-Nord et Vienne-Sud.

      Cour d'appel de Limoges

      Corrèze

      Brive-la-Gaillarde

      Cantons d'Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac et Vigeois.

      Tulle

      Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Égletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche.

      Creuse

      Guéret

      Cantons d'Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel, Évaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine, La Souterraine, Le Grand-Bourg, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-les-Champs et Saint-Vaury.

      Haute-Vienne

      Limoges

      Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Émailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche.

      Cour d'appel de Lyon

      Ain

      Bourg-en-Bresse

      Cantons de Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse-Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat et Viriat.

      Belley

      Cantons d'Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand et commune de Haut Valromey.

      Nantua

      Cantons de Bellegarde-sur-Valserine, Brénod (à l'exception de la fraction de commune de Haut Valromey), Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Izernore, Nantua, Oyonnax-Nord, Oyonnax-Sud et Poncin.

      Trévoux

      Cantons de Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux et Villars-les-Dombes.

      Loire

      Roanne

      Cantons de Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, Néronde, Perreux, Roanne-Nord, Roanne-Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Symphorien-de-Lay.

      Saint-Etienne

      Cantons de Bourg-Argental, Firminy, La Grand-Croix, Le Chambon-Feugerolles, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Étienne-Nord-Est-1, Saint-Étienne-Nord-Est-2, Saint-Étienne-Nord-Ouest-1, Saint-Étienne-Nord-Ouest-2, Saint-Étienne-Sud-Est-1, Saint-Étienne-Sud-Est-2, Saint-Étienne-Sud-Est-3, Saint-Étienne-Sud-Ouest-1, Saint-Étienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand.

      Montbrison

      Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.

      Rhône

      Lyon

      Cantons de Caluire-et-Cuire, Condrieu, Écully, Givors, Irigny, L'Arbresle, Limonest, Lyon-I, Lyon-II, Lyon-III, Lyon-IV, Lyon-IX, Lyon-V, Lyon-VI, Lyon-VII, Lyon-VIII, Lyon-X, Lyon-XI, Lyon-XII, Lyon-XIII, Lyon-XIV, Mornant, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tassin-la-Demi-Lune et Vaugneray.

      Villeurbanne

      Cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud, Villeurbanne-Centre, Villeurbanne-Nord et Villeurbanne-Sud.

      Villefranche-sur-Saône

      Cantons d'Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d'Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche-sur-Saône.

      Cour d'appel de Metz

      Moselle

      Metz

      Cantons d'Albestroff, Ars-sur-Moselle, Boulay-Moselle, Bouzonville, Château-Salins, Delme, Dieuze, Faulquemont, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er Canton, Metz-Ville 2e Canton, Metz-Ville 3e Canton, Metz-Ville 4e Canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vic-sur-Seille, Vigy et Woippy.

      Sarrebourg

      Cantons de Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château et Sarrebourg.

      Sarreguemines

      Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne et Volmunster.

      Saint-Avold

      Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er Canton, Saint-Avold 2e Canton et Stiring-Wendel.

      Thionville

      Cantons d'Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz.

      Cour d'appel de Montpellier

      Aude

      Carcassonne

      Cantons d'Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Capendu, Carcassonne 1er Canton, Carcassonne 2e Canton-Nord, Carcassonne 2e Canton-Sud, Carcassonne 3e Canton, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac et Salles-sur-l'Hers.

      Narbonne

      Cantons de Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne-Est, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Sigean et Tuchan.

      Aveyron

      Rodez

      Cantons d'Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Capdenac-Gare, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Decazeville, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, La Salvetat-Peyralès, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord, Rodez-Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve.

      Millau

      Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou.

      Hérault

      Béziers

      Cantons d'Agde, Bédarieux, Béziers 1er Canton, Béziers 2e Canton, Béziers 3e Canton, Béziers 4e Canton, Capestang, Florensac, La Salvetat-sur-Agout, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et Servian et communes d'Avène, Brénas, Ceilhes-et-Rocozels, Dio-et-Valquières, Joncels, Le Bousquet-d'Orb et Lunas.

      Montpellier

      Cantons d'Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Clermont-l'Hérault, Ganges, Gignac, Lattes, Le Caylar, Les Matelles, Lodève, Lunas (à l'exception des communes d'Avène, Brénas, Ceilhes-et-Rocozels, Dio-et-Valquières, Joncels, Le Bousquet-d'Orb et Lunas), Lunel, Mauguio, Montpellier 1er Canton, Montpellier 2e Canton, Montpellier 3e Canton, Montpellier 4e Canton, Montpellier 5e Canton, Montpellier 6e Canton, Montpellier 7e Canton, Montpellier 8e Canton, Montpellier 9e Canton, Montpellier 10e Canton, Pignan et Saint-Martin-de-Londres.

      Sète

      Cantons de Frontignan, Mèze, Sète 1er Canton et Sète 2e Canton.

      Pyrénées-Orientales

      Perpignan

      Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er Canton, Perpignan 2e Canton, Perpignan 3e Canton, Perpignan 4e Canton, Perpignan 5e Canton, Perpignan 6e Canton, Perpignan 7e Canton, Perpignan 8e Canton, Perpignan 9e Canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Saillagouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça.

      Cour d'appel de Nancy

      Meurthe-et-Moselle

      Val de Briey

      Cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Herserange, Homécourt, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt.

      Nancy

      Cantons de Colombey-les-Belles, Dieulouard, Domèvre-en-Haye, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Thiaucourt-Regniéville, Tomblaine, Toul-Nord, Toul-Sud, Vandoeuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise.

      Lunéville

      Cantons d'Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville-Nord et Lunéville-Sud.

      Meuse

      Bar-le-Duc

      Cantons d'Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon.

      Verdun

      Cantons de Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Étain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon-d'Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun-Centre, Verdun-Est et Verdun-Ouest.

      Vosges

      Epinal

      Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Épinal-Est, Épinal-Ouest, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Plombières-les-Bains, Rambervillers, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Vittel et Xertigny.

      Saint-Dié-des-Vosges

      Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.

      Cour d'appel de Nîmes

      Ardèche

      Privas

      Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers.

      Annonay

      Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais.

      Aubenas

      Cantons de Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d'Arc.

      Gard

      Alès

      Cantons d'Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Alzon, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lasalle, Lédignan, Le Vigan, Quissac, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue et Vézénobres.

      Nîmes

      Cantons d'Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, La Vistrenque, Marguerittes, Nîmes 1er Canton, Nîmes 2e Canton, Nîmes 3e Canton, Nîmes 4e Canton, Nîmes 5e Canton, Nîmes 6e Canton, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières et Vauvert.

      Uzès

      Cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Uzès et Villeneuve-lès-Avignon.

      Lozère

      Mende

      Cantons de d'Aumont-Aubrac, Barre-des-Cévennes, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Fournels, Grandrieu, La Canourgue, Langogne, Le Bleymard, Le Malzieu-Ville, Le Massegros, Le Pont-de-Montvert, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Germain-du-Teil, Sainte-Enimie et Villefort.

      Vaucluse

      Avignon

      Cantons d'Avignon-Est, Avignon-Nord, Avignon-Ouest, Avignon-Sud, Bédarrides, Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue.

      Pertuis

      Cantons d'Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis.

      Carpentras

      Cantons de Carpentras-Nord, Carpentras-Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines et Sault.

      Orange

      Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas.

      Cour d'appel d'Orléans

      Indre-et-Loire

      Tours

      Cantons d'Amboise, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Descartes, Joué-lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Langeais, Le Grand-Pressigny, Ligueil, L'Île-Bouchard, Loches, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours-Nord-Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray.

      Loiret

      Montargis

      Cantons d'Amilly, Bellegarde, Briare, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Gien, Lorris, Montargis, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire et commune de Bray-Saint Aignan.

      Orléans

      Cantons d'Artenay, Beaugency, Beaune-la-Rolande, Châteauneuf-sur-Loire (à l'exception de la fraction de commune de Bray-Saint Aignan), Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Malesherbes, Meung-sur-Loire, Neuville-aux-Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint-Marceau, Outarville, Patay, Pithiviers, Puiseaux, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc.

      Loir-et-Cher

      Blois

      Cantons de Blois 1er Canton, Blois 2e Canton, Blois 3e Canton, Blois 4e Canton, Blois 5e Canton, Bracieux, Contres, Droué, Herbault, Lamotte-Beuvron, Marchenoir, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Montrichard, Neung-sur-Beuvron, Ouzouer-le-Marché, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Salbris, Savigny-sur-Braye, Selles-sur-Cher, Selommes, Vendôme 1er Canton, Vendôme 2e Canton et Vineuil.

      Cour d'appel de Paris

      Essonne

      Évry-Courcouronnes

      Cantons de Corbeil-Essonnes-Est, Corbeil-Essonnes-Ouest, Évry-Nord, Évry-Sud, Mennecy, Milly-la-Forêt, Ris-Orangis et Saint-Germain-lès-Corbeil.

      Etampes

      Cantons de Dourdan, Étampes, Étréchy, La Ferté-Alais, Méréville et Saint-Chéron.

      Juvisy-sur-Orge

      Cantons de Brunoy, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Grigny, Juvisy-sur-Orge (uniquement la commune de Juvisy-sur-Orge), Montgeron, Morsang-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Viry-Châtillon et Yerres.

      Longjumeau

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Chilly-Mazarin, Juvisy-sur-Orge (uniquement la fraction de la commune de Savigny-sur-Orge), Longjumeau, Massy-Est, Massy-Ouest, Montlhéry, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Ballainvilliers, de Champlan et de Saulx-les-Chartreux).

      Palaiseau

      Cantons de Bièvres, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Limours, Orsay, Palaiseau et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Villebon-sur-Yvette et Villejust).

      Paris

      Paris

      Ville de Paris

      Seine-et-Marne

      Fontainebleau

      Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing et Nemours.

      Meaux

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord, Meaux-Sud, Rebais et Rozay-en-Brie.

      Lagny-sur-Marne

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory, Noisiel, Thorigny-sur-Marne, Torcy et Vaires-sur-Marne.

      Melun

      Cantons de Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Donnemarie-Dontilly, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Nangis, Perthes, Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie et Villiers-Saint-Georges.

      Seine-Saint-Denis

      Bobigny

      Cantons de Bobigny, Bondy-Nord-Ouest, Bondy-Sud-Est, Drancy, Le Bourget (uniquement la fraction de la commune de Drancy), Les Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois et Villemomble.

      Aubervilliers

      Emprise de l'aérodrome de Paris-Le Bourget et cantons d'Aubervilliers-Est, Aubervilliers-Ouest, La Courneuve, Le Bourget (uniquement les communes du Bourget et de Dugny) et Stains.

      Aulnay-sous-Bois

      Emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle et cantons d'Aulnay-sous-Bois-Nord, Aulnay-sous-Bois-Sud, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.

      Le Raincy

      Cantons de Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand.

      Montreuil

      Cantons de Montreuil-Est, Montreuil-Nord et Montreuil-Ouest.

      Pantin

      Cantons de Bagnolet, Les Lilas, Pantin-Est et Pantin-Ouest.

      Saint-Denis

      Cantons de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis-Nord-Est, Saint-Denis-Nord-Ouest et Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Denis).

      Saint-Ouen-sur-Seine

      Cantons d'Épinay-sur-Seine, Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et la commune de L'Ile-Saint-Denis) et Saint-Ouen.

      Val-de-Marne

      Créteil

      Sucy-en-Brie

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-sur-Marne.

      Charenton-le-Pont

      Cantons d'Alfortville-Nord, Alfortville-Sud, Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort-Nord et Maisons-Alfort-Sud.

      Ivry-sur-Seine

      Emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et cantons de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Est, Ivry-sur-Seine-Ouest, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Nord et Vitry-sur-Seine-Ouest.

      Nogent-sur-Marne

      Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur-Marne-Ouest, Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest.

      Saint-Maur-des-Fossés

      Cantons de Bonneuil-sur-Marne, Créteil-Nord, Créteil-Ouest, Créteil-Sud, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés-Centre, Saint-Maur-des-Fossés-Ouest et Saint-Maur-La Varenne.

      Villejuif

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif-Est et Villejuif-Ouest.

      Yonne

      Auxerre

      Cantons d'Ancy-le-Franc, Avallon, Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, Ligny-le-Châtel, L'Isle-sur-Serein, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Tonnerre, Toucy, Vermenton et Vézelay.

      Sens

      Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Chéroy, Joigny, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne.

      Cour d'appel de Pau

      Hautes-Pyrénées

      Tarbes

      Cantons d'Argelès-Gazost, Arreau, Aucun, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Bordères-sur-l'Échez, Campan, Castelnau-Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Mauléon-Barousse, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Pé-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er Canton, Tarbes 2e Canton, Tarbes 3e Canton, Tarbes 4e Canton, Tarbes 5e Canton, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre et Vielle-Aure.

      Landes

      Dax

      Cantons d'Amou, Castets, Dax-Nord, Dax-Sud, Montfort-en-Chalosse, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Tartas-Est et Tartas-Ouest.

      Mont-de-Marsan

      Emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour et cantons d'Aire-sur-l'Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Saint-Sever, Sore et Villeneuve-de-Marsan.

      Pyrénées-Atlantiques

      Bayonne

      Cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Espelette, Hasparren, Hendaye, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz.

      Pau

      Cantons d'Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Billère, Garlin, Jurançon, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Orthez, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et Thèze.

      Oloron-Sainte-Marie

      Cantons d'Accous, Aramits, Arudy, Laruns, Lasseube, Mauléon-Licharre, Monein, Oloron-Sainte-Marie-Est, Oloron-Sainte-Marie-Ouest et Tardets-Sorholus.

      Cour d'appel de Poitiers

      Charente-Maritime

      La Rochelle

      Cantons d'Ars-en-Ré, Aytré, Courçon, La Jarrie, La Rochelle 1er Canton, La Rochelle 2e Canton, La Rochelle 3e Canton, La Rochelle 4e Canton, La Rochelle 5e Canton, La Rochelle 6e Canton, La Rochelle 7e Canton, La Rochelle 8e Canton, La Rochelle 9e Canton, Marans et Saint-Martin-de-Ré.

      Rochefort

      Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente et commune de La Devise.

      Saintes

      Cantons d'Aulnay, Burie, Cozes, Loulay, Matha, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire, Saujon et Tonnay-Boutonne (à l'exception de la fraction de commune de La Devise).

      Jonzac

      Cantons d'Archiac, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons et Saint-Genis-de-Saintonge.

      Deux-Sèvres

      Niort

      Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Champdeniers-Saint-Denis, Chef-Boutonne, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l'École 1er Canton, Saint-Maixent-l'École 2e Canton et Sauzé-Vaussais.

      Bressuire

      Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er Canton et Thouars 2e Canton.

      Vendée

      La Roche-sur-Yon

      Cantons de Chantonnay, La Roche-sur-Yon-Nord, La Roche-sur-Yon-Sud, Le Poiré-sur-Vie, Les Essarts, Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Rocheservière et Saint-Fulgent.

      Fontenay-le-Comte

      Cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, L'Hermenault, Luçon (à l'exception de la fraction de commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île), Maillezais, Pouzauges, Sainte-Hermine et Saint-Hilaire-des-Loges.

      Les Sables-d'Olonne

      Cantons de Beauvoir-sur-Mer, Challans, La Mothe-Achard, Les Sables-d'Olonne, L'Île-d'Yeu, Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier-en-l'Île, Palluau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts et Talmont-Saint-Hilaire et commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île.

      Vienne

      Poitiers

      Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, La Trimouille, La Villedieu-du-Clain, Les Trois-Moutiers, L'Isle-Jourdain, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er Canton, Poitiers 2e Canton, Poitiers 3e Canton, Poitiers 4e Canton, Poitiers 5e Canton, Poitiers 6e Canton, Poitiers 7e Canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux (à l'exception de la fraction de commune de Beaumont Saint-Cyr), Saint-Julien-l'Ars, Saint-Savin, Vivonne et Vouillé.

      Châtellerault

      Cantons de Châtellerault-Nord, Châtellerault-Ouest, Châtellerault-Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Pleumartin, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Vouneuil-sur-Vienne et commune de Beaumont Saint-Cyr.

      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      Charleville-Mézières

      Cantons d'Asfeld, Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Fumay, Givet, Juniville, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Novion-Porcien, Omont, Renwez, Rethel, Revin, Rocroi, Rumigny, Signy-le-Petit, Signy-l'Abbaye et Villers-Semeuse.

      Sedan

      Cantons d'Attigny, Buzancy, Carignan, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan-Nord, Sedan-Ouest, Tourteron et Vouziers.

      Aube

      Troyes

      Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bouilly, Brienne-le-Château, Chaource, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Essoyes, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Les Riceys, Lusigny-sur-Barse, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Romilly-sur-Seine 1er Canton, Romilly-sur-Seine 2e Canton, Sainte-Savine, Soulaines-Dhuys, Troyes 1er Canton, Troyes 2e Canton, Troyes 3e Canton, Troyes 4e Canton, Troyes 5e Canton, Troyes 6e Canton, Troyes 7e Canton, Vendeuvre-sur-Barse et Villenauxe-la-Grande.

      Marne

      Châlons-en-Champagne

      Cantons d'Anglure, Avize, Châlons-en-Champagne 1er Canton, Châlons-en-Champagne 2e Canton, Châlons-en-Champagne 3e Canton, Châlons-en-Champagne 4e Canton, Dormans, Écury-sur-Coole, Épernay 1er Canton, Épernay 2e Canton, Esternay, Fère-Champenoise, Givry-en-Argonne, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Montmirail, Montmort-Lucy, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sainte-Menehould, Sézanne, Sompuis, Suippes, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Ville-sur-Tourbe, Vitry-le-François-Est et Vitry-le-François-Ouest.

      Reims

      Cantons d'Ay, Beine-Nauroy, Bourgogne, Châtillon-sur-Marne, Fismes, Reims 1er Canton, Reims 2e Canton, Reims 3e Canton, Reims 4e Canton, Reims 5e Canton, Reims 6e Canton, Reims 7e Canton, Reims 8e Canton, Reims 9e Canton, Reims 10e Canton, Verzy et Ville-en-Tardenois et commune de Cormicy.

      Cour d'appel de Rennes

      Côtes-d'Armor

      Saint-Brieuc

      Cantons de Châtelaudren, Collinée, Corlay, Étables-sur-Mer, Gouarec, La Chèze, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Ploeuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouguenast, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest, Saint-Brieuc-Sud et Uzel.

      Guingamp

      Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier.

      Finistère

      Brest

      Cantons de Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-Centre, Brest-Kerichen, Brest-Lambezellec, Brest-L'Hermitage-Gouesnou, Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Marc, Brest-Saint-Pierre, Daoulas, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Ouessant, Plabennec, Ploudalmézeau, Ploudiry et Saint-Renan.

      Morlaix

      Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé.

      Quimper

      Cantons d'Arzano, Bannalec, Briec, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Concarneau, Crozon, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Le Faou, Pleyben, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Aven, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quimper 1er Canton, Quimper 2e Canton, Quimper 3e Canton, Quimperlé, Rosporden et Scaër.

      Ille-et-Vilaine

      Rennes

      Cantons de Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaugiron, Hédé, Janzé, Liffré, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Mordelles, Plélan-le-Grand, Rennes-Brequigny, Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Méen-le-Grand et commune de Châteaugiron.

      Fougères

      Cantons d'Antrain, Argentré-du-Plessis, Châteaubourg (à l'exception de la fraction de commune de Châteaugiron), Fougères-Nord, Fougères-Sud, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-du-Désert, Retiers, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Vitré-Est, Vitré-Ouest.

      Redon

      Cantons de Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Le Sel-de-Bretagne, Maure-de-Bretagne, Pipriac et Redon.

      Saint-Malo

      Cantons de Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo-Nord, Saint-Malo-Sud et Tinténiac.

      Dinan (Côtes d'Armor)

      Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Évran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay.

      Loire-Atlantique

      Nantes

      Cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Châteaubriant, Clisson, Derval, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Moisdon-la-Rivière, Nantes 1er Canton, Nantes 2e Canton, Nantes 3e Canton, Nantes 4e Canton, Nantes 5e Canton, Nantes 6e Canton, Nantes 7e Canton, Nantes 8e Canton, Nantes 9e Canton, Nantes 10e Canton, Nantes 11e Canton, Nort-sur-Erdre, Nozay, Orvault, Rezé, Riaillé, Rougé, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest-Indre, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades (à l'exception de la fraction de commune d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire), Vertou et Vertou-Vignoble et commune de Vallons-de-l'Erdre.

      Saint-Nazaire

      Cantons de Blain, Bourgneuf-en-Retz, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Paimboeuf, Pontchâteau, Pornic, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Père-en-Retz et Savenay.

      Morbihan

      Lorient

      Cantons d'Auray, Baud, Belle-Île, Belz, Cléguérec, Gourin, Groix, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Lanester, Le Faouët, Locminé, Lorient-Centre, Lorient-Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pluvigner, Pontivy, Pont-Scorff, Port-Louis et Quiberon.

      Vannes

      Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, Guer, Josselin, La Gacilly, La Roche-Bernard, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, Rohan, Saint-Jean-Brévelay, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest.

      Cour d'appel de Riom

      Allier

      Cusset

      Vichy

      Cantons de Chantelle, Cusset-Nord, Cusset-Sud, Ébreuil, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier, Vichy-Nord et Vichy-Sud.

      Montluçon

      Cantons de Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon-Nord-Ouest, Hérisson, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon-Est 4e Canton, Montluçon-Nord-Est 1er Canton, Montluçon-Ouest 2e Canton, Montluçon-Sud 3e Canton et Montmarault.

      Moulins

      Cantons de Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins-Ouest, Moulins-Sud, Neuilly-le-Réal, Souvigny et Yzeure.

      Cantal

      Aurillac

      Cantons d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er Canton, Aurillac 2e Canton, Aurillac 3e Canton, Aurillac 4e Canton, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Jussac, Laroquebrou, Mauriac, Maurs, Montsalvy, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Salers et Vic-sur-Cère.

      Saint-Flour

      Cantons d'Allanche, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Murat, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud.

      Haute-Loire

      Le Puy-en-Velay

      Cantons d'Allègre, Aurec-sur-Loire, Auzon, Bas-en-Basset, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud-Est, Le Puy-en-Velay-Sud-Ouest, Loudes, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Sainte-Sigolène, Saugues, Solignac-sur-Loire, Tence, Vorey et Yssingeaux.

      Puy-de-Dôme

      Clermont-Ferrand

      Cantons d'Ardes, Aubière, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand-Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont-Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand-Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Issoire, Jumeaux, La Tour-d'Auvergne, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte.

      Riom

      Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne.

      Thiers

      Cantons d'Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers et Viverols.

      Cour d'appel de Rouen

      Eure

      Evreux

      Cantons de Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Évreux-Est, Évreux-Nord, Évreux-Ouest, Évreux-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Rugles, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud.

      Bernay

      Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville et commune des Monts du Roumois.

      Louviers
      Cantons d'Amfreville-la-Campagne (à l'exception de la fraction de commune des Monts du Roumois), Écos, Étrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gaillon, Gaillon-Campagne, Gisors, Le Neubourg, Les Andelys, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Lyons-la-Forêt, Pont-de-l'Arche et Val-de-Rueil.

      Seine-Maritime

      Dieppe

      Cantons d'Argueil, Aumale, Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Envermeu, Eu, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel-en-Bray, Offranville, Saint-Saëns et Tôtes.

      Le Havre

      Cantons de Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre 1er Canton, Le Havre 2e Canton, Le Havre 3e Canton, Le Havre 4e Canton, Le Havre 5e Canton, Le Havre 6e Canton, Le Havre 7e Canton, Le Havre 8e Canton, Le Havre 9e Canton, Lillebonne, Montivilliers, Saint-Romain-de-Colbosc et Valmont et commune de Port-Jérôme-sur-Seine.

      Rouen

      Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux (à l'exception de la fraction de commune de Port-Jérôme-sur-Seine), Caudebec-lès-Elbeuf, Clères, Darnétal, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fontaine-le-Dun, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Rouen 1er Canton, Rouen 2e Canton, Rouen 3e Canton, Rouen 4e Canton, Rouen 5e Canton, Rouen 6e Canton, Rouen 7e Canton, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen-Est, Sotteville-lès-Rouen-Ouest, Yerville et Yvetot.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      La Réunion

      Saint-Denis

      Cantons de Saint-Denis 1er Canton, Saint-Denis 2e Canton, Saint-Denis 3e Canton, Saint-Denis 4e Canton, Saint-Denis 5e Canton, Saint-Denis 6e Canton, Saint-Denis 7e Canton, Saint-Denis 8e Canton, Saint-Denis 9e Canton, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ; Îles Eparses (îles Bassas-da-India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova et Tromelin) ; et territoire des Terres australes et antarctiques françaises (îles Amsterdam et Saint-Paul, archipels Crozet et Kerguelen, et Terre-Adélie).

      Saint-Benoît

      Cantons de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André 1er Canton, Saint-André 2e Canton, Saint-André 3e Canton, Saint-Benoît 1er Canton, Saint-Benoît 2e Canton, Sainte-Rose et Salazie.

      Saint-Paul

      Cantons de La Possession, Le Port 1er Canton Nord, Le Port 2e Canton Sud, Saint-Paul 1er Canton, Saint-Paul 2e Canton, Saint-Paul 3e Canton, Saint-Paul 4e Canton et Saint-Paul 5e Canton.

      Saint-Pierre

      Cantons d'Entre-Deux, Le Tampon 1er Canton, Le Tampon 2e Canton, Le Tampon 3e Canton, Le Tampon 4e Canton, Les Avirons, Les Trois-Bassins, L'Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph 1er Canton, Saint-Joseph 2e Canton, Saint-Leu 1er Canton, Saint-Leu 2e Canton, Saint-Louis 1er Canton, Saint-Louis 2e Canton, Saint-Louis 3e Canton, Saint-Philippe, Saint-Pierre 1er Canton, Saint-Pierre 2e Canton, Saint-Pierre 3e Canton et Saint-Pierre 4e Canton.

      Mayotte

      Mamoudzou

      Cantons de Acoua, Brandaboua, Bandrele, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembeni, Dzaoudzi, Kani-Kéli, Koungou, Mamoudzou-I,Mamoudzou-II, Mamoudzou-III, Mtsamboro, M'Tsangamouji, Ouangani, Pamandzi, Sada, Tsingoni.

      Cour d'appel de Toulouse

      Ariège

      Foix

      Cantons d'Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Les Cabannes, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Quérigut, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes et Vicdessos.

      Saint-Girons

      Cantons de Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons et Saint-Lizier.

      Haute-Garonne

      Saint-Gaudens

      Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat.

      Toulouse

      Cantons de Blagnac, Cadours, Caraman, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Lanta, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Montgiscard, Nailloux, Revel, Toulouse 1er Canton, Toulouse 2e Canton, Toulouse 3e Canton, Toulouse 4e Canton, Toulouse 5e Canton, Toulouse 6e Canton, Toulouse 7e Canton, Toulouse 8e Canton, Toulouse 9e Canton, Toulouse 10e Canton, Toulouse 11e Canton, Toulouse 12e Canton, Toulouse 13e Canton, Toulouse 14e Canton, Toulouse 15e Canton, Tournefeuille, Verfeil, Villefranche-de-Lauragais et Villemur-sur-Tarn.

      Muret

      Cantons d'Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Muret, Portet-sur-Garonne, Rieumes, Rieux-Volvestre et Saint-Lys.

      Tarn

      Albi

      Cantons d'Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord-Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Cadalen, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Réalmont, Salvagnac, Valderiès, Valence-d'Albigeois, Vaour et Villefranche-d'Albigeois.

      Castres

      Cantons d'Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Cuq-Toulza, Dourgne, Graulhet, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Lavaur, Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Puylaurens, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vabre et Vielmur-sur-Agout.

      Tarn-et-Garonne

      Montauban

      Cantons de Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban 1er Canton, Montauban 2e Canton, Montauban 3e Canton, Montauban 4e Canton, Montauban 5e Canton, Montauban 6e Canton, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val et Villebrumier.

      Castelsarrasin

      Cantons d'Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin 1er Canton, Castelsarrasin 2e Canton, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac 1er Canton, Moissac 2e Canton, Montaigu-de-Quercy, Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence et Verdun-sur-Garonne.

      Cour d'appel de Versailles

      Eure-et-Loir

      Chartres

      Cantons d'Auneau, Authon-du-Perche, Bonneval, Brou, Chartres-Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres-Sud-Ouest, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, La Loupe, Lucé, Maintenon, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Orgères-en-Beauce, Thiron Gardais et Voves.

      Dreux

      Cantons d'Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux-Est, Dreux-Ouest, Dreux-Sud, La Ferté-Vidame, Nogent-le-Roi et Senonches.

      Hauts-de-Seine

      Nanterre

      Antony

      Cantons d'Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson (uniquement la commune du Plessis-Robinson), Montrouge et Sceaux.

      Asnières-sur-Seine

      Cantons d'Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Clichy, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy) et Villeneuve-la-Garenne.

      Boulogne-Billancourt

      Cantons de Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt-Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Chaville, Garches (uniquement la commune de Garches), Saint-Cloud et Sèvres.

      Colombes

      Cantons de Bois-Colombes, Colombes-Nord-Est, Colombes-Nord-Ouest, Colombes-Sud et La Garenne-Colombes.

      Courbevoie

      Cantons de Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret), Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine-Sud.

      Puteaux

      Cantons de Garches (uniquement la fraction de la commune de Rueil-Malmaison), Nanterre-Nord, Nanterre-Sud-Est, Nanterre-Sud-Ouest, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes.

      Vanves

      Cantons de Châtillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Le Plessis-Robinson (uniquement la fraction de la commune de Clamart), Malakoff, Meudon et Vanves.

      Val-d'Oise

      Pontoise

      Cantons de Beauchamp (uniquement la commune de Pierrelaye), Beaumont-sur-Oise, Cergy-Nord, Cergy-Sud, La Vallée-du-Sausseron, L'Hautil, L'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vigny.

      Gonesse

      A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Domont, Écouen, Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches, Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest, Viarmes et Villiers-le-Bel.

      Montmorency

      Cantons de Beauchamp (uniquement les communes de Plessis-Bouchard et de Beauchamp), Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous-Montmorency et Taverny.

      Sannois

      Cantons d'Argenteuil-Est, Argenteuil-Nord, Argenteuil-Ouest, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Herblay et Sannois.

      Yvelines

      Versailles

      Cantons du Chesnay, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes d'Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu et Villiers-Saint-Fréderic), Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Nord, Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Sud et Viroflay.

      Mantes-la-Jolie

      Cantons de Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan, Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.

      Poissy

      Cantons d'Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan, Poissy-Nord, Poissy-Sud et Triel-sur-Seine.

      Rambouillet

      Cantons de Chevreuse, Maurepas, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes de Jouars-Ponchartrain et Saint-Rémy-l'Honoré), Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines.

      Saint-Germain-en-Laye

      Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville.

      SIEGE
      DU TRIBUNAL
      DE PREMIERE INSTANCE
      SIEGE
      DE LA SECTION
      DETACHEE
      RESSORT
      Cour d'appel de Nouméa
      Nouvelle-Calédonie
      NouméaNouvelle-Calédonie.
      KonéProvince Nord.
      LifouProvince des Îles Loyauté.
      Wallis-et-Futuna
      Mata-UtuTerritoire des îles Wallis et Futuna.
      Cour d'appel de Papeete
      Polynésie française
      PapeeteCollectivité d'outre-mer de la Polynésie française.
      UturoaÎles Sous-le-Vent.
      Nuku-HivaÎles Marquises.
      PapeeteÎles Tuamotu, Îles Gambier et Îles Australes.
      (Le reste sans changement)

      Siège du tribunal de première instance
      et de la juridiction de proximité

      Ressort

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Saint-Pierre

      Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


      Conformément au premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      Se reporter aux modalités d’application prévues au second alinéa dudit article 3.

    • Conseils de prud'hommes et maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable (annexe R. 123-26)


      CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT DANS LESQUELS EST IMPLANTE UN SERVICE D'ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE

      Cour d'appel d'Agen

      Conseil de prud'hommes d'Auch

      Conseil de prud'hommes d'Agen

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Conseil de prud'hommes d'Arles

      Cour d'appel d'Amiens

      Maison de justice et du droit de Creil

      Cour d'appel d'Angers

      Conseil de prud'hommes de Laval

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Conseil de prud'hommes de Basse-Terre

      Cour d'appel de Bastia

      Maison de justice et du droit de Porto-Vecchio

      Cour d'appel de Bourges

      Maison de justice et du droit de Vierzon

      Cour d'appel de Caen

      Conseil de prud'hommes de Caen

      Maison de justice et du droit de Saint-Lô

      Conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin

      Cour d'appel de Chambéry

      Conseil de prud'hommes d'Aix-les-bains

      Cour d'appel de Douai

      Conseil de prud'hommes de Lannoy

      Cour d'appel de Lyon

      Conseil de prud'hommes d'Oyonnax

      Conseil de prud'hommes de Lyon

      Cour d'appel de Metz

      Conseil de prud'hommes de Forbach

      Cour d'appel de Montpellier

      Conseil de prud'hommes de Montpellier

      Cour d'appel de Nancy

      Conseil de prud'hommes d'Epinal

      Conseil de prud'hommes de Longwy

      Cour d'appel de Paris

      Conseil de prud'hommes de Bobigny

      Conseil de prud'hommes de Créteil

      Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges

      Cour d'appel de Poitiers

      Conseil de prud'hommes de Saintes

      Conseil de prud'hommes de Thouars

      Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon

      Cour d'appel de Reims

      Conseil de prud'hommes d'Epernay

      Cour d'appel de Rennes

      Conseil de prud'hommes de Brest

      Conseil de prud'hommes de Nantes

      Conseil de prud'hommes de Lorient

      Maison de justice et du droit de Pontivy

      Cour d'appel de Versailles

      Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

      Conseil de prud'hommes de Châteaudun

      Conseil de prud'hommes d'Argenteuil

      Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2021 (NOR : JUSB2112667A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

    • COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III


      (annexe de l'article D. 212-19-1)


      Cour d'appel

      Tribunal judiciaire

      Chambres


      de proximité


      Compétence matérielle

      Agen

      Agen

      Villeneuve-sur-Lot.

      1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ;


      2° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;


      3° Demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ;


      4° Contestations sur les conditions des funérailles ;


      5° Demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile ;


      6° Actions en bornage ;


      7° Actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;


      8° Actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;


      9° Demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;


      10° Actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;


      11° Contestations relatives aux warrants agricoles ;


      12° Contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation ;


      13° Litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;


      14° Actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;


      15° Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;


      16° Actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;


      17° Actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;


      18° Contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;


      19° Contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;


      20° Contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;


      21° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles R. 6351-32 et suivants du code des transports ;


      22° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;


      23° Actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime ;


      24° Demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime en matière de contrat de fourniture de produits ;


      25° Contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi ;


      26° Contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code ;


      27° Côte et paraphe des livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort de la chambre de proximité ;


      28° Contestations prévues aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l'habitation ;


      29° Des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports ;


      30° Oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail ;


      31° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;


      32° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-91 du code de la défense lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à 1° du présent tableau ;


      33° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-103 du code de la défense ;


      34° De la suspension d'un permis de chasser prévues à aux articles L. 428-16 et suivants du code de l'environnement ;


      35° Des demandes de désignation d'expert prévues à l'article L. 429-32 du code de l'environnement ;


      36° Des actions mentionnées aux articles R. 113-7 à R. 113-10 du code de la construction et de l'habitation ;


      37° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ;


      38° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ;


      39° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage ;


      40° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ;


      41° Des actions prévues aux articles L. 313-63 et L. 314-20 du code de la consommation ;


      42° Des actes de notoriété prévus à l'article R. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;


      43° Des demandes formées en application de l'article L. 106 du Livre des procédures fiscales ;


      44° Cotes et paraphes des registres des sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement prévu à l'article R. 214-148 du code monétaire et financier ;


      45° Cotes et paraphes des registres des professions libérales R. 4113-2 et R. 4131-14 du code de la santé publique ;


      46° De la réception des testaments faits en application des articles 985 et 986 du code civil ;


      47° Des demandes d'indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues à l'article R. 6351-36 du code des transports ;


      48° Des demandes d'indemnisations des témoins et des jurés prévus aux articles R. 134 et R. 146 du code de procédure pénale ;


      49° Des demandes de mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables prévues à l'article R. 149 du code de procédure pénale ;


      50° Des actions prévues à l'article R. 421-14 du code des assurances dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;


      51° Cote et paraphe du registre spécial tenu au siège de la société civile de l'article 1845 du code civil et prévu à l'article 45 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;


      52° Cote et paraphe du registre spécial des délibérations du conseil d'administration de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) prévu à l'article 18 du Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;


      53° Demandes présentées en application des articles L. 471-3 à L. 471-7 du code rural et de la pêche maritime ;


      54° Demandes présentées en application de l'article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime ;


      55° Demandes présentées en application de l'article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime ;


      56° Demandes présentées en application de l'article R. 135-5 du code rural et de la pêche maritime ;


      57° Contestations mentionnées aux articles R. 152-26, R. 152-27 et R. 152-28 du code rural et de la pêche maritime ;


      58° Demandes présentées en application de l'article R. 213-3 du code rural et de la pêche maritime ;


      59° Demandes présentées en application de l'article D. 554-12 du code rural et de la pêche maritime ;


      60° Demandes tendant au paiement du capital mentionnées à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale ;


      61° Contestations relatives au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;


      62° Contestations relatives à la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts mentionnée aux articles R. 2313-2 et R. 2313-5 du code du travail ;


      63° Actions en fixation du montant de la subvention de fonctionnement mentionnées à l'article R. 2315-32 du code du travail ;


      64° Actions en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage mentionnées à l'article D. 3141-2 du code du travail.


      Auch

      Condom.

      Cahors

      Figeac.

      Aix-en-Provence

      Aix-en-Provence

      Martigues, Salon-de-Provence.

      Digne-les-Bains

      Manosque.

      Draguignan

      Brignoles, Fréjus.

      Grasse

      Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes.

      Marseille

      Aubagne.

      Nice

      Menton.

      Amiens

      Amiens

      Abbeville, Péronne.

      Angers

      Angers

      Cholet.

      Le Mans

      La Flèche.

      Besançon

      Besançon

      Pontarlier

      Lons-le-Saunier

      Saint-Claude.

      Vesoul

      Lure.

      Bordeaux

      Angoulême

      Cognac.

      Bergerac

      Sarlat-la-Canéda.

      Bordeaux

      Arcachon.

      Bourges

      Bourges

      Saint-Amand-Montrond.

      Nevers

      Clamecy.

      Caen

      Argentan

      Flers.

      Caen

      Vire.

      Coutances

      Avranches.

      Chambéry

      Thonon-les-Bains

      Annemasse.

      Dijon

      Chalon-sur-Saône

      Le Creusot.

      Chaumont

      Saint-Dizier.

      Dijon

      Beaune, Montbard.

      Douai

      Avesnes-sur-Helpe

      Maubeuge.

      Béthune

      Lens.

      Boulogne-sur-Mer

      Montreuil-sur-Mer, Calais.

      Dunkerque

      Hazebrouck.

      Lille

      Roubaix, Tourcoing.

      Grenoble

      Valence

      Montélimar, Romans-sur-Isère.

      Lyon

      Bourg-en-Bresse

      Belley, Nantua, Trévoux.

      Lyon

      Villeurbanne.

      Saint-Etienne

      Montbrison.

      Montpellier

      Montpellier

      Sète.

      Nancy

      Epinal

      Saint-Dié-des-Vosges.

      Nancy

      Lunéville.

      Nîmes

      Avignon

      Pertuis.

      Carpentras

      Orange.

      Nîmes

      Uzès.

      Privas

      Annonay, Aubenas.

      Paris

      Bobigny

      Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Le Raincy, Montreuil, Pantin, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine.

      Créteil

      Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Villejuif.

      Évry-Courcouronnes

      Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Palaiseau.

      Meaux

      Lagny-sur-Marne.

      Pau

      Pau

      Oloron-Sainte-Marie.

      Poitiers

      La Roche-sur-Yon

      Fontenay-le-Comte.

      La Rochelle

      Rochefort.

      Poitiers

      Châtellerault.

      Niort

      Bressuire.

      Saintes

      Jonzac.

      Reims

      Charleville-Mézières

      Sedan.

      Rennes

      Brest

      Morlaix.

      Rennes

      Fougères, Redon.

      Saint-Malo

      Dinan.

      Riom

      Aurillac

      Saint-Flour.

      Clermont-Ferrand

      Riom, Thiers.

      Cusset

      Vichy.

      Rouen

      Evreux

      Bernay, Louviers

      Saint-Denis

      Saint-Denis

      Saint-Benoît, Saint-Paul.

      Toulouse

      Foix

      Saint-Girons.

      Montauban

      Castelsarrasin.

      Toulouse

      Muret.

      Versailles

      Chartres

      Dreux.

      Nanterre

      Antony, Asnières-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Puteaux, Vanves.

      Pontoise

      Gonesse, Montmorency, Sannois.

      Versailles

      Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye.
    • COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DE DOLE, GUEBWILLER, GUINGAMP, HAGUENAU, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, MARMANDE, MILLAU, MOLSHEIM, SAINT-MARTIN, SAINT-LAURENT-DU-MARONI, SAINT-AVOLD, SARREBOURG, SCHILTIGHEIM, SÉLESTAT ET THANN


      (annexe de l'article D. 212-19-1)


      COUR D'APPEL

      TRIBUNAL JUDICIAIRE

      CHAMBRES


      DE PROXIMITE


      COMPETENCE MATERIELLE

      Agen

      Agen

      Marmande

      1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;


      2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant du 1° et du d du 3° de cet article, et de celles relevant des articles 233,237,242 et 296 du code civil ;


      3° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ;


      4° Délits dont la liste est fixée aux 2° et 3° de l'article 398-1 du code de procédure pénale.


      5° Procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont l'audience d'homologation est régie par les articles 495-9 et 495-11 à 495-16 du code de procédure pénale.


      Basse-Terre

      Basse-Terre

      Saint-Martin

      1° Sous réserve du 2°, affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire à l'exception de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;


      2° Fonctions relevant de la compétence du juge des enfants et présidence du tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la chambre de proximité.


      Besançon

      Lons-le-Saunier

      Dole

      1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;


      2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant du 1° et du d du 3° de cet article, et de celles relevant des articles 376 à 377-3 du code civil ;


      3° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ;


      4° Contraventions.


      Cayenne

      Cayenne

      Saint-Laurent-du-Maroni.

      Affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire à l'exception de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

      Colmar

      Colmar

      Guebwiller

      1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;


      2° En matière civile et commerciale, actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;


      3° Fonctions de tribunal de l'exécution ;


      4° Tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;


      5° Partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier et scellés ;


      6° Registre des associations de droit local ;


      7° Saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.


      Sélestat

      Mulhouse

      Thann

      Saverne

      Molsheim

      Strasbourg

      Haguenau

      Illkirch-Graffenstaden

      Schiltigheim

      Metz

      Metz

      Sarrebourg

      Sarreguemines

      Saint-Avold

      Montpellier

      Rodez

      Millau

      1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;


      2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant des articles 377 à 377-3 du code civil ;


      3° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ;


      4° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ;


      5° Procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont l'audience d'homologation est régie par les articles 495-9 et 495-11 à 495-16 du code de procédure pénale ;


      6° Contraventions.


      Rennes

      Saint-Brieuc

      Guingamp

      1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;


      2° Matières relevant de l'article 311-20 du code civil ;


      3° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant des articles 205,206 et 376 à 377-3 du code civil, et de celles relevant des articles 233,237,242,296,371-4,515-7,515-8,840,1400,1536 et 1569 du code civil pour lesquelles l'assignation a été enrôlée au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc avant le 1er septembre 2014 ;


      4° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ;


      5° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ;


      6° Contraventions.


      Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

    • COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DE DOLE, GUEBWILLER, GUINGAMP, HAGUENAU, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, MARMANDE, MILLAU, MOLSHEIM, SAINT-MARTIN, SAINT-LAURENT-DU-MARONI, SAINT-AVOLD, SARREBOURG, SCHILTIGHEIM, SÉLESTAT ET THANN

      (annexe de l'article D. 212-19-1)


      COUR D'APPEL

      TRIBUNAL JUDICIAIRE

      CHAMBRES

      DE PROXIMITE


      COMPETENCE MATERIELLE

      Agen

      Agen

      Marmande

      1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;

      2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant du 1° et du d du 3° de cet article, et de celles relevant des articles 233,237,242 et 296 du code civil ;

      3° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ;

      4° Délits dont la liste est fixée aux 2° et 3° de l'article 398-1 du code de procédure pénale.

      5° Procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont l'audience d'homologation est régie par les articles 495-9 et 495-11 à 495-16 du code de procédure pénale.


      Basse-Terre

      Basse-Terre

      Saint-Martin


      1° Sous réserve des 2° et 3°, affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire à l'exception de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Fonctions relevant de la compétence du juge des enfants et présidence du tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la chambre de proximité ;

      2° Fonctions relevant de la compétence du juge des enfants et présidence du tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la chambre de proximité ;

      3° Fonctions relevant de la compétence du juge des libertés et de la détention.


      Besançon

      Lons-le-Saunier

      Dole

      1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;

      2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant du 1° et du d du 3° de cet article, et de celles relevant des articles 376 à 377-3 du code civil ;

      3° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ;

      4° Contraventions.


      Cayenne

      Cayenne

      Saint-Laurent-du-Maroni

      1° Sous réserve du 2°, affaires civiles et pénales de la compétence du tribunal judiciaire à l'exception de celles relevant des fonctions visées au premier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;


      2° Fonctions relevant de la compétence du juge des enfants et présidence du tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la chambre de proximité ;


      Colmar

      Colmar

      Guebwiller

      1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;

      2° En matière civile et commerciale, actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;

      3° Fonctions de tribunal de l'exécution ;

      4° Tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;

      5° Partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier et scellés ;

      6° Registre des associations de droit local ;

      7° Saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.


      Sélestat

      Mulhouse

      Thann

      Saverne

      Molsheim

      Strasbourg

      Haguenau

      Illkirch-Graffenstaden

      Schiltigheim

      Metz

      Metz

      Sarrebourg

      Sarreguemines

      Saint-Avold

      Montpellier

      Rodez

      Millau

      1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;

      2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant des articles 377 à 377-3 du code civil ;

      3° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ;

      4° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ;

      5° Procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dont l'audience d'homologation est régie par les articles 495-9 et 495-11 à 495-16 du code de procédure pénale ;

      6° Contraventions.


      Rennes

      Saint-Brieuc

      Guingamp

      1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;

      2° Matières relevant de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de celles relevant des articles 205,206 et 376 à 377-3 du code civil, et de celles relevant des articles 233,237,242,296,371-4,515-7,515-8,840,1400,1536 et 1569 du code civil pour lesquelles l'assignation a été enrôlée au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc avant le 1er septembre 2014 ;

      3° Matières relevant de l'article L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ;

      4° Délits dont la liste est fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale ;

      5° Contraventions.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-887 du 2 juillet 2021, ces dispositions sont applicables aux saisines du juge des enfants introduites à compter du 1er septembre 2021.

    • Siège, ressort et compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3


      (annexe de l'article D. 211-4-1)


      Siège

      Compétences civiles


      (conformément à l'article R. 211-4 I)


      Compétences pénales


      (conformément à l'article R. 211-4 II)


      Ressort

      Cour d'appel de Grenoble

      Département de l'Isère

      Grenoble

      -Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;


      -Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;


      -Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;


      -Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;


      -Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;


      -Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;


      -Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;


      -Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts.


      Ressort des tribunaux judiciaires du département de l'Isère

      Cour d'appel de Metz

      Département de la Moselle

      Metz

      -Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;


      -Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;


      -Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;


      -Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile.


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;


      -Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme.


      Ressorts des tribunaux judiciaires du département de la Moselle

      Cour d'appel de Montpellier

      Département de l'Hérault

      Montpellier

      -Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;


      -Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial.


      -Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts.

      Ressorts des tribunaux judiciaires du département de l'Hérault

      Béziers

      -Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;


      -Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier.


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle.

      Ressorts des tribunaux judiciaires du département de l'Hérault

      Département de l'Aude

      Narbonne

      -Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;


      -Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;


      -Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;


      -Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;


      -Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.


      Ressort des tribunaux judiciaires du département de l'Aude

      Carcassonne

      -Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;


      -Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;


      -Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle.


      Ressort des tribunaux judiciaires du département de l'Aude

      Cour d'appel d'Orléans

      Département du Loiret

      Orléans

      -Des actions en responsabilité médicale ;


      -Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés.


      -Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts.

      Ressorts des tribunaux judiciaires du département du Loiret

      Montargis

      -Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation.


      Ressorts des tribunaux judiciaires du département du Loiret
      Cour d'appel de Pau
      Département des Landes
      Mont de Marsan-Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;


      -Des actions en responsabilité médicale ;


      -Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial.

      -Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts.Ressorts des tribunaux judiciaires du département des Landes
      Dax-Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;


      -Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;


      -Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;


      -Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;


      -Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;


      -Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;


      -Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;


      -Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

      Ressorts des tribunaux judiciaires du département des Landes

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1822 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se référer à cedit article 2 concernant les modalités d'application.

    • Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions
      en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Marseille

      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Bordeaux

      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.

      Cour d'appel de Colmar

      Strasbourg

      Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.

      Cour d'appel de Douai

      Lille

      Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.

      Cour d'appel de Limoges

      Limoges

      Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.

      Cour d'appel de Lyon

      Lyon

      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

      Cour d'appel de Nancy

      Nancy

      Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.

      Cour d'appel de Paris

      Paris

      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

      Cour d'appel de Rennes

      Rennes

      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.

      Cour d'appel de Toulouse

      Toulouse

      Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques
      (annexe de l'article D. 211-6-1)

      SIÈGE

      RESSORT

      Bordeaux.

      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

      Lille.

      Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

      Lyon.

      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

      Marseille.

      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

      Nanterre.

      Ressort de la cour d'appel de Versailles.

      Nancy.

      Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.

      Paris.

      Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

      Rennes.

      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

      Strasbourg.

      Ressort de la cour d'appel de Colmar.

      Fort-de-France.

      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.

    • Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants (annexe de l'article D. 211-9)

      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Agen

      Agen

      Ressort de la cour d'appel d'Agen.

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Marseille

      Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

      Cour d'appel d'Amiens

      Amiens

      Ressort de la cour d'appel d'Amiens.

      Cour d'appel d'Angers

      Angers

      Ressort de la cour d'appel d'Angers.

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Basse-Terre

      Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.

      Cour d'appel de Bastia

      Bastia

      Ressort de la cour d'appel de Bastia.

      Cour d'appel de Besançon

      Besançon

      Ressort de la cour d'appel de Besançon.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Bordeaux

      Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.

      Cour d'appel de Bourges

      Bourges

      Ressort de la cour d'appel de Bourges.

      Cour d'appel de Caen

      Caen

      Ressort de la cour d'appel de Caen.

      Cour d'appel de Cayenne

      Cayenne

      Ressort de la cour d'appel de Cayenne.

      Cour d'appel de Chambéry

      Chambéry

      Ressort de la cour d'appel de Chambéry.

      Cour d'appel de Colmar

      Strasbourg

      Ressort de la cour d'appel de Colmar.

      Cour d'appel de Dijon

      Dijon

      Ressort de la cour d'appel de Dijon.

      Cour d'appel de Douai

      Lille

      Ressort de la cour d'appel de Douai.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Fort-de-France

      Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

      Cour d'appel de Grenoble

      Grenoble

      Ressort de la cour d'appel de Grenoble.

      Cour d'appel de Limoges

      Limoges

      Ressort de la cour d'appel de Limoges.

      Cour d'appel de Lyon

      Lyon

      Ressort de la cour d'appel de Lyon.

      Cour d'appel de Metz

      Metz

      Ressort de la cour d'appel de Metz.

      Cour d'appel de Montpellier

      Montpellier

      Ressort de la cour d'appel de Montpellier.

      Cour d'appel de Nancy

      Nancy

      Ressort de la cour d'appel de Nancy.

      Cour d'appel de Nîmes

      Nîmes

      Ressort de la cour d'appel de Nîmes.

      Cour d'appel de Nouméa

      Nouméa

      Ressort de la cour d'appel de Nouméa.

      Cour d'appel d'Orléans

      Orléans

      Ressort de la cour d'appel d'Orléans.

      Cour d'appel de Papeete

      Papeete

      Ressort de la cour d'appel de Papeete.

      Cour d'appel de Paris

      Paris

      Ressort de la cour d'appel de Paris.

      Cour d'appel de Pau

      Pau

      Ressort de la cour d'appel de Pau.

      Cour d'appel de Poitiers

      Poitiers

      Ressort de la cour d'appel de Poitiers.

      Cour d'appel de Reims

      Reims

      Ressort de la cour d'appel de Reims.

      Cour d'appel de Rennes

      Rennes

      Ressort de la cour d'appel de Rennes.

      Cour d'appel de Riom

      Clermont-Ferrand

      Ressort de la cour d'appel de Riom.

      Cour d'appel de Rouen

      Rouen

      Ressort de la cour d'appel de Rouen.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      Saint-Denis

      Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.

      Cour d'appel de Toulouse

      Toulouse

      Ressort de la cour d'appel de Toulouse.

      Cour d'appel de Versailles

      Nanterre

      Ressort de la cour d'appel de Versailles.

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET DE PREMIÈRE INSTANCE COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE DES PERSONNES PHYSIQUES (ANNEXE DE L'ARTICLE D. 211-10)

      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Marseille.

      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Bordeaux.

      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

      Cour d'appel de Douai

      Lille.

      Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

      Cour d'appel de Cayenne

      Cayenne

      Ressort de la cour d'appel de Cayenne.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Fort-de-France.

      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.

      Cour d'appel de Lyon

      Lyon.

      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

      Cour d'appel de Nancy

      Nancy.

      Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

      Cour d'appel de Nouméa

      Nouméa.

      Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

      Mata-Utu.

      Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.

      Cour d'appel de Papeete

      Papeete.

      Ressort de la cour d'appel.

      Cour d'appel de Paris

      Paris.

      Ressort des cours d'appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles.

      Cour d'appel de Rennes

      Nantes.

      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      La Réunion

      Saint-Denis.

      Ressort de la cour d'appel, à l'exception du ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou

      Mayotte

      Mamoudzou.

      Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Saint-Pierre.

      Ressort du tribunal supérieur d'appel.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France

      (annexe de l'article D. 211-10-1)

      SIÈGE

      RESSORT


      Cour d'appel d'AgenAgen

      Ressort de la cour d'appel d'Agen.


      Cour d'appel d'Aix-en-ProvenceMarseille

      Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

      Cour d'appel d'Amiens

      Amiens

      Ressort de la cour d'appel d'Amiens.

      Cour d'appel d'Angers

      Angers

      Ressort de la cour d'appel d'Angers.

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Basse-Terre

      Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.


      Cour d'appel de BastiaBastia

      Ressort de la cour d'appel de Bastia.

      Cour d'appel de Besançon

      Besançon

      Ressort de la cour d'appel de Besançon.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Bordeaux

      Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.

      Cour d'appel de Bourges

      Bourges

      Ressort de la cour d'appel de Bourges.

      Cour d'appel de Caen

      Caen

      Ressort de la cour d'appel de Caen.

      Cour d'appel de Cayenne

      Cayenne

      Ressort de la cour d'appel de Cayenne.

      Cour d'appel de Chambéry

      Chambéry

      Ressort de la cour d'appel de Chambéry.

      Cour d'appel de Colmar

      Strasbourg

      Ressort de la cour d'appel de Colmar.

      Cour d'appel de Dijon

      Dijon

      Ressort de la cour d'appel de Dijon.

      Cour d'appel de Douai

      Lille

      Ressort de la cour d'appel de Douai.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Fort-de-France

      Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.


      Cour d'appel de GrenobleGrenoble

      Ressort de la cour d'appel de Grenoble.


      Cour d'appel de LimogesLimoges

      Ressort de la cour d'appel de Limoges.

      Cour d'appel de Lyon

      Lyon

      Ressort de la cour d'appel de Lyon.

      Cour d'appel de Metz

      Metz

      Ressort de la cour d'appel de Metz.

      Cour d'appel de Montpellier

      Montpellier

      Ressort de la cour d'appel de Montpellier.

      Cour d'appel de Nancy

      Nancy

      Ressort de la cour d'appel de Nancy.

      Cour d'appel de Nîmes

      Nîmes

      Ressort de la cour d'appel de Nîmes.


      Cour d'appel de NouméaNouméa

      Ressort de la cour d'appel de Nouméa.


      Cour d'appel d'OrléansOrléans

      Ressort de la cour d'appel d'Orléans.


      Cour d'appel de PapeetePapeete

      Ressort de la cour d'appel de Papeete.

      Cour d'appel de Paris

      Paris

      Ressort de la cour d'appel de Paris.

      Cour d'appel de Pau

      Pau

      Ressort de la cour d'appel de Pau.

      Cour d'appel de Poitiers

      Poitiers

      Ressort de la cour d'appel de Poitiers.

      Cour d'appel de Reims

      Reims

      Ressort de la cour d'appel de Reims.

      Cour d'appel de Rennes

      Nantes

      Ressort de la cour d'appel de Rennes.


      Cour d'appel de RiomClermont

      -Ferrand

      Ressort de la cour d'appel de Riom.


      Cour d'appel de RouenRouen

      Ressort de la cour d'appel de Rouen.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      Saint-Denis

      Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.


      Cour d'appel de ToulouseToulouse

      Ressort de la cour d'appel de Toulouse.

      Cour d'appel de Versailles

      Nanterre

      Ressort de la cour d'appel de Versailles.

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique (annexe de l'article D. 211-10-2)

      SIÈGE

      RESSORT


      Bordeaux


      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.


      Lille


      Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.


      Lyon


      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.


      Marseille


      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.


      Nanterre


      Ressort de la cour d'appel de Versailles.


      Nancy


      Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.


      Paris


      Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris et Orléans.


      Rennes


      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.


      Fort-de-France


      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.


      Saint-Denis


      Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.


      Saint-Pierre-et-Miquelon


      Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale

      (annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1)


      COURS D'APPEL COMPÉTENTES

      SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS

      Cour d'appel

      d'Aix-en-Provence


      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Alpes-de-Haute-Provence

      Digne-les-Bains

      Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.

      Alpes-Maritimes

      Nice

      Ressort des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice.

      Bouches-du-Rhône

      Marseille

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille et Tarascon.

      Var

      Toulon

      Ressort des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon.

      Cour d'appel

      d'Amiens


      Cour d'appel d'Amiens

      Aisne

      Laon

      Ressort des tribunaux judiciaires de Laon et Soissons.

      Saint-Quentin

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

      Oise

      Beauvais

      Ressort des tribunaux judiciaires de Beauvais, Compiègne et Senlis.

      Somme

      Amiens

      Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens.

      Cour d'appel de Douai

      Nord

      Douai

      Ressort des tribunaux judiciaires de Douai et Cambrai.

      Lille

      Ressort des tribunaux judiciaires de Dunkerque et Lille.

      Valenciennes

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Avesnes-sur-Helpe et Valenciennes.

      Pas-de-Calais

      Arras

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Arras et Béthune.

      Boulogne-sur-Mer

      Ressort des tribunaux judiciaires de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer.

      Cour d'appel

      d'Angers


      Cour d'appel d'Angers

      Maine-et-Loire

      Angers

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et Saumur.

      Mayenne

      Laval

      Ressort du tribunal judiciaire de Laval.

      Sarthe

      Le Mans

      Ressort du tribunal judiciaire du Mans.

      Cour d'appel

      de Basse-Terre


      Cour d'appel de Basse-Terre

      Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

      Pointe-à-Pitre

      Ressort des tribunaux judiciaires de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.

      Cour d'appel

      de Bastia


      Cour d'appel de Bastia

      Corse-du-Sud

      Ajaccio

      Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

      Haute-Corse

      Bastia

      Ressort du tribunal judiciaire de Bastia.

      Cour d'appel

      de Besançon


      Cour d'appel de Besançon

      Doubs

      Besançon

      Ressort du tribunal judiciaire de Besançon.

      Montbéliard

      Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard.

      Haute-Saône

      Vesoul

      Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul.

      Jura

      Lons-le-Saunier

      Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

      Territoire de Belfort

      Belfort

      Ressort du tribunal judiciaire de Belfort.

      Cour d'appel

      de Bordeaux


      Cour d'appel de Bordeaux

      Charente

      Angoulême

      Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême.

      Dordogne

      Périgueux

      Ressort des tribunaux judiciaires de Bergerac et Périgueux.

      Gironde

      Bordeaux

      Ressort des tribunaux judiciaires de Bordeaux et Libourne.

      Cour d'appel

      de Caen


      Cour d'appel de Caen

      Calvados

      Caen

      Ressort des tribunaux judiciaires de Caen et Lisieux.

      Manche

      Coutances

      Ressort des tribunaux judiciaires de Cherbourg-en-Cotentin et Coutances.

      Orne

      Alençon

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Alençon et Argentan.

      Cour d'appel

      de Cayenne


      Cour d'appel de Cayenne

      Guyane

      Cayenne

      Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne.

      Cour d'appel

      de Colmar


      Cour d'appel de Colmar

      Bas-Rhin

      Strasbourg

      Ressort des tribunaux judiciaires de Saverne et Strasbourg.

      Bas-Rhin et Haut-Rhin

      Mulhouse

      Ressort des tribunaux judiciaires de Colmar et Mulhouse.

      Cour d'appel

      de Dijon


      Cour d'appel de Dijon

      Côte-d'Or

      Dijon

      Ressort du tribunal judiciaire de Dijon.

      Haute-Marne

      Chaumont

      Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont.

      Saône-et-Loire

      Mâcon

      Ressort des tribunaux judiciaires de Chalon-sur-Saône et Mâcon.

      Cour d'appel

      de Fort-de-France


      Cour d'appel de Fort-de-France

      Martinique

      Fort-de-France

      Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

      Cour d'appel

      de Grenoble


      Cour d'appel de Chambéry

      Haute-Savoie

      Annecy

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains.

      Savoie

      Chambéry

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Albertville et Chambéry.

      Cour d'appel de Grenoble

      Drôme

      Valence

      Ressort du tribunal judiciaire de Valence.

      Hautes-Alpes

      Gap

      Ressort du tribunal judiciaire de Gap.

      Isère

      Grenoble

      Ressort des tribunaux judiciaires de Bourgoin-Jallieu et Grenoble.

      Vienne

      Ressort du tribunal judiciaire de Vienne.

      Cour d'appel

      de Lyon


      Cour d'appel de Lyon

      Ain

      Bourg-en-Bresse

      Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

      Loire

      Roanne

      Ressort du tribunal judiciaire de Roanne.

      Saint-Étienne

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

      Rhône

      Lyon

      Ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

      Villefranche-sur-Saône

      Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

      Cour d'appel

      de Metz


      Cour d'appel de Metz

      Moselle

      Metz

      Ressort des tribunaux judiciaires de Metz, Sarreguemines et Thionville.

      Cour d'appel

      de Montpellier


      Cour d'appel de Montpellier

      Aude

      Carcassonne

      Ressort des tribunaux judiciaires de Carcassonne et Narbonne.

      Aveyron

      Rodez

      Ressort du tribunal judiciaire de Rodez.

      Hérault

      Montpellier

      Ressort des tribunaux judiciaires de Béziers et Montpellier.

      Pyrénées-Orientales

      Perpignan

      Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan.

      Cour d'appel

      de Nancy


      Cour d'appel de Nancy

      Meurthe-et-Moselle

      Nancy

      Ressort du tribunal judiciaire de Nancy.

      Val de Briey

      Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey.

      Meuse

      Bar-le-Duc

      Ressort des tribunaux judiciaires de Bar-le-Duc et Verdun.

      Vosges

      Épinal

      Ressort du tribunal judiciaire d'Épinal.

      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      Charleville-Mézières

      Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

      Aube

      Troyes

      Ressort du tribunal judiciaire de Troyes.

      Marne

      Châlons-en-Champagne

      Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

      Reims

      Ressort du tribunal judiciaire de Reims.

      Cour d'appel

      de Nîmes


      Cour d'appel de Nîmes

      Ardèche

      Privas

      Ressort du tribunal judiciaire de Privas.

      Gard

      Nîmes

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Alès et Nîmes.

      Lozère

      Mende

      Ressort du tribunal judiciaire de Mende.

      Vaucluse

      Avignon

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Avignon et Carpentras.

      Cour d'appel d'Orléans

      Cour d'appel de Bourges

      Cher

      Bourges

      Ressort du tribunal judiciaire de Bourges.

      Indre

      Châteauroux

      Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux.

      Nièvre

      Nevers

      Ressort du tribunal judiciaire de Nevers.

      Cour d'appel d'Orléans

      Indre-et-Loire

      Tours

      Ressort du tribunal judiciaire de Tours.

      Loiret

      Orléans

      Ressort des tribunaux judiciaires de Montargis et Orléans.

      Loir-et-Cher

      Blois

      Ressort du tribunal judiciaire de Blois.

      Cour d'appel

      de Paris


      Cour d'appel de Paris

      Essonne

      Évry

      Ressort du tribunal judiciaire d'Évry.

      Paris

      Paris

      Ressort du tribunal judiciaire de Paris.

      Seine-et-Marne

      Meaux

      Ressort du tribunal judiciaire de Meaux.

      Melun

      Ressort des tribunaux judiciaires de Fontainebleau et Melun.

      Seine-Saint-Denis

      Bobigny

      Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.

      Val-de-Marne

      Créteil

      Ressort du tribunal judiciaire de Créteil.

      Yonne

      Auxerre

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens.

      Cour d'appel de Pau

      Cour d'appel de Pau

      Hautes-Pyrénées

      Tarbes

      Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.

      Landes

      Mont-de-Marsan

      Ressort des tribunaux judiciaires de Dax et Mont-de-Marsan

      Pyrénées-Atlantiques

      Bayonne

      Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne

      Pau

      Ressort du tribunal judiciaire de Pau.

      Cour d'appel

      de Poitiers


      Cour d'appel de Limoges

      Corrèze

      Tulle

      Ressort des tribunaux judiciaires de Brive-la-Gaillarde et Tulle.

      Creuse

      Guéret

      Ressort du tribunal judiciaire de Guéret.

      Haute-Vienne

      Limoges

      Ressort du tribunal judiciaire de Limoges.

      Cour d'appel de Poitiers

      Charente-Maritime

      La Rochelle

      Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle.

      Saintes

      Ressort du tribunal judiciaire de Saintes.

      Deux-Sèvres

      Niort

      Ressort du tribunal judiciaire de Niort.

      Vendée

      La Roche-sur-Yon

      Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne.

      Vienne

      Poitiers

      Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.

      Cour d'appel

      de Rennes


      Cour d'appel de Rennes

      Côtes-d'Armor

      Saint-Brieuc

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

      Finistère

      Brest

      Ressort du tribunal judiciaire de Brest.

      Quimper

      Ressort du tribunal judiciaire de Quimper.

      Côtes-d'Armor et Ille-et-Vilaine

      Rennes

      Ressort des tribunaux judiciaires de Rennes et Saint-Malo.

      Loire-Atlantique

      Nantes

      Ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire.

      Morbihan

      Vannes

      Ressort des tribunaux judiciaires de Lorient et Vannes.

      Cour d'appel

      de Riom


      Cour d'appel de Riom

      Allier

      Moulins

      Ressort des tribunaux judiciaires de Cusset, Montluçon et Moulins.

      Cantal

      Aurillac

      Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac.

      Haute-Loire

      Le Puy-en-Velay

      Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

      Puy-de-Dôme

      Clermont-Ferrand

      Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

      Cour d'appel

      de Rouen


      Cour d'appel de Rouen

      Eure

      Évreux

      Ressort du tribunal judiciaire d'Évreux.

      Seine-Maritime

      Le Havre

      Ressort du tribunal judiciaire du Havre.

      Rouen

      Ressort des tribunaux judiciaires de Dieppe et Rouen.

      Cour d'appel

      de Saint-Denis


      Cour d'appel de Saint-Denis

      La Réunion

      Saint-Denis

      Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et Saint-Pierre.

      Mayotte

      Mamoudzou

      Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou.

      Cour d'appel

      de Toulouse


      Cour d'appel d'Agen

      Gers

      Auch

      Ressort du tribunal judiciaire d'Auch.

      Lot

      Cahors

      Ressort du tribunal judiciaire de Cahors.

      Lot-et-Garonne

      Agen

      Ressort du tribunal judiciaire d'Agen.

      Cour d'appel de Toulouse

      Ariège

      Foix

      Ressort du tribunal judiciaire de Foix.

      Haute-Garonne

      Toulouse

      Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Gaudens et Toulouse.

      Tarn

      Albi

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Albi et Castres.

      Tarn-et-Garonne

      Montauban

      Ressort du tribunal judiciaire de Montauban.

      Cour d'appel

      de Versailles


      Cour d'appel de Versailles

      Eure-et-Loire

      Chartres

      Ressort du tribunal judiciaire de Chartres.

      Hauts-de-Seine

      Nanterre

      Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.

      Val-d'Oise

      Pontoise

      Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise.

      Yvelines

      Versailles

      Ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES ACTIONS RELATIVES AU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE FONDÉES SUR LES ARTICLES 1246 À 1252 DU CODE CIVIL, DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE PRÉVUES PAR LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE FONDÉES SUR LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RESPONSABILITÉ APPLICABLES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE RÉSULTANT DE RÈGLEMENTS EUROPÉENS, DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DES LOIS PRISES POUR L'APPLICATION DE CES CONVENTIONS


      (annexe de l'article D. 211-10-4-1)


      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Agen

      Agen

      Ressort de la cour d'appel d'Agen

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Marseille

      Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Cour d'appel d'Amiens

      Amiens

      Ressort de la cour d'appel d'Amiens

      Cour d'appel d'Angers

      Angers

      Ressort de la cour d'appel d'Angers

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Basse-Terre

      Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre

      Cour d'appel de Bastia

      Bastia

      Ressort de la cour d'appel de Bastia

      Cour d'appel de Besançon

      Besançon

      Ressort de la cour d'appel de Besançon

      Cour d'appel de Bordeaux

      Bordeaux

      Ressort de la cour d'appel de Bordeaux

      Cour d'appel de Bourges

      Châteauroux

      Ressort de la cour d'appel de Bourges

      Cour d'appel de Caen

      Coutances

      Ressort de la cour d'appel de Caen

      Cour d'appel de Cayenne

      Cayenne

      Ressort de la cour d'appel de Cayenne

      Cour d'appel de Chambéry

      Annecy

      Ressort de la cour d'appel de Chambéry

      Cour d'appel de Colmar

      Strasbourg

      Ressort de la cour d'appel de Colmar

      Cour d'appel de Dijon

      Dijon

      Ressort de la cour d'appel de Dijon

      Cour d'appel de Douai

      Lille

      Ressort de la cour d'appel de Douai

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Fort-de-France

      Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France

      Cour d'appel de Grenoble

      Grenoble

      Ressort de la cour d'appel de Grenoble

      Cour d'appel de Limoges

      Limoges

      Ressort de la cour d'appel de Limoges

      Cour d'appel de Lyon

      Lyon

      Ressort de la cour d'appel de Lyon

      Cour d'appel de Metz

      Metz

      Ressort de la cour d'appel de Metz

      Cour d'appel de Montpellier

      Montpellier

      Ressort de la cour d'appel de Montpellier

      Cour d'appel de Nancy

      Nancy

      Ressort de la cour d'appel de Nancy

      Cour d'appel de Nîmes

      Nîmes

      Ressort de la cour d'appel de Nîmes

      Cour d'appel de Nouméa

      Nouméa

      Ressort de la cour d'appel de Nouméa

      Cour d'appel d'Orléans

      Tours

      Ressort de la cour d'appel d'Orléans

      Cour d'appel de Papeete

      Papeete

      Ressort de la cour d'appel de Papeete

      Cour d'appel de Paris

      Paris

      Ressort de la cour d'appel de Paris

      Cour d'appel de Pau

      Bayonne

      Ressort de la cour d'appel de Pau

      Cour d'appel de Poitiers

      La Rochelle

      Ressort de la cour d'appel de Poitiers

      Cour d'appel de Reims

      Troyes

      Ressort de la cour d'appel de Reims

      Cour d'appel de Rennes

      Brest

      Ressort de la cour d'appel de Rennes

      Cour d'appel de Riom

      Clermont-Ferrand

      Ressort de la cour d'appel de Riom

      Cour d'appel de Rouen

      Rouen

      Ressort de la cour d'appel de Rouen

      Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

      Saint-Pierre

      Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

      Cour d'appel de Toulouse

      Toulouse

      Ressort de la cour d'appel de Toulouse

      Cour d'appel de Versailles

      Nanterre

      Ressort de la cour d'appel de Versailles

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

      Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1305 du 7 octobre 2021, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 dudit décret.

    • SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ, DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET DES SECTIONS DÉTACHÉES COMPÉTENTS POUR RECEVOIR ET ENREGISTRER LES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE ET DÉLIVRER LES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

      (annexe des articles D. 211-10-3-1 et D. 212-19)


      Siège

      Ressort

      Tribunal judiciaire ou tribunal de première instance

      Chambre de proximité ou section détachée

      Cour d'appel d'Agen

      Gers

      Auch

      Ressort du tribunal judiciaire d'Auch.

      Lot

      Cahors

      Ressort du tribunal judiciaire de Cahors.

      Lot-et-Garonne

      Agen

      Ressort du tribunal judiciaire d'Agen.

      Cour d'appel d'Aix en Provence

      Alpes-de-Haute-Provence

      Digne-les-Bains

      Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.

      Alpes-Maritimes

      Cannes

      Ressort du tribunal judiciaire de Grasse.

      Nice

      Ressort du tribunal judiciaire de Nice.

      Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence

      Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

      Tarascon

      Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon.

      Marseille

      Ressort du tribunal judiciaire de Marseille.

      Var

      Fréjus

      Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan.

      Toulon

      Ressort du tribunal judiciaire de Toulon.

      Cour d'appel d'Amiens

      Aisne

      Laon

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Laon et de Saint-Quentin.

      Soissons

      Ressort du tribunal judiciaire de Soissons.

      Oise

      Beauvais

      Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais.

      Senlis

      Ressort des tribunaux judiciaires de Compiègne et Senlis.

      Somme

      Amiens

      Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens.

      Cour d'appel d'Angers

      Maine-et-Loire

      Angers

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et de Saumur.

      Mayenne

      Laval

      Ressort du tribunal judiciaire de Laval.

      Sarthe

      Le Mans

      Ressort du tribunal judiciaire du Mans.

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Basse-Terre

      Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin.

      Saint-Martin

      Ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin.

      Pointe-à-Pitre

      Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

      Cour d'appel de Bastia

      Corse-du-Sud

      Ajaccio

      Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

      Haute-Corse

      Bastia

      Ressort du tribunal judiciaire de Bastia.

      Cour d'appel de Besançon

      Doubs

      Besançon

      Ressort du tribunal judiciaire de Besançon.

      Montbéliard

      Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard.

      Haute-Saône

      Vesoul

      Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul.

      Jura

      Lons-le-Saunier

      Ressorts du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

      Territoire de Belfort

      Belfort

      Ressort du tribunal judiciaire de Belfort.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Charente

      Angoulême

      Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême.

      Dordogne

      Périgueux

      Ressort des tribunaux judiciaires de Périgueux et de Bergerac.

      Gironde

      Bordeaux

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Libourne.

      Cour d'appel de Bourges

      Cher

      Bourges

      Ressort du tribunal judiciaire de Bourges.

      Indre

      Châteauroux

      Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux.

      Nièvre

      Nevers

      Ressort du tribunal judiciaire de Nevers.

      Cour d'appel de Caen

      Calvados

      Caen

      Ressort des tribunaux judiciaires de Caen et de Lisieux.

      Manche

      Cherbourg

      Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg.

      Coutances

      Ressort du tribunal judiciaire de Coutances.

      Orne

      Alençon

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Alençon et d'Argentan.

      Cour d'appel de Cayenne

      Guyane

      Cayenne

      Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni.

      Cayenne

      Saint-Laurent-du-Maroni

      Ressort de la chambre de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni.

      Cour d'appel de Chambéry

      Haute-Savoie

      Annecy

      Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy.

      Bonneville

      Ressort des tribunaux judiciaires de Bonneville et de Thonon-les-Bains.

      Savoie

      Chambéry

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Albertville et de Chambéry.

      Cour d'appel de Colmar

      Bas-Rhin

      Haguenau

      Ressort de la chambre de proximité d'Haguenau.

      Illkirch-Graffenstaden

      Ressort de la chambre de proximité d'Illkirch-Graffenstaden.

      Saverne

      Ressort du tribunal judiciaire de Saverne.

      Strasbourg

      Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception du ressort des chambres de proximité d'Haguenau et Illkirch-Graffenstaden.

      Haut-Rhin

      Colmar

      Ressort du tribunal judiciaire de Colmar.

      Mulhouse

      Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Thann.

      Thann

      Ressort de la chambre de proximité de Thann.

      Cour d'appel de Dijon

      Côte-d'Or

      Dijon

      Ressort du tribunal judiciaire de Dijon.

      Haute-Marne

      Chaumont

      Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont.

      Saône-et-Loire

      Chalon-sur-Saône

      Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, à l'exception du ressort de la chambre de proximité du Creusot.

      Le Creusot

      Ressort de la chambre de proximité du Creusot.

      Mâcon

      Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon.

      Cour d'appel de Douai

      Nord

      Avesnes-sur-Helpe

      Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.

      Douai

      Ressort des tribunaux judiciaires de Douai et de Cambrai.

      Dunkerque

      Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque.

      Lille

      Ressort du tribunal judiciaire de Lille, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Roubaix et Tourcoing.

      Roubaix

      Ressort des chambres de proximité de Roubaix et de Tourcoing.

      Valenciennes

      Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes.

      Pas-de-Calais

      Arras

      Ressort du tribunal judiciaire d'Arras.

      Béthune

      Ressort du tribunal judiciaire de Béthune.

      Boulogne-sur-Mer

      Ressort des tribunaux judiciaires de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Martinique

      Fort-de-France

      Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

      Cour d'appel de Grenoble

      Drôme

      Montélimar

      Ressort de la chambre de proximité de Montélimar.

      Romans-sur-Isère

      Ressort de la chambre de proximité de Romans-sur-Isère.

      Valence

      Ressort du tribunal judiciaire de Valence, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Montélimar et Romans-sur-Isère.

      Hautes-Alpes

      Gap

      Ressort du tribunal judiciaire de Gap.

      Isère

      Bourgoin-Jallieu

      Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

      Grenoble

      Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble.

      Vienne

      Ressort du tribunal judiciaire de Vienne.

      Cour d'appel de Limoges

      Corrèze

      Tulle

      Ressort des tribunaux judiciaires de Brive-la-Gaillarde et de Tulle.

      Creuse

      Guéret

      Ressort du tribunal judiciaire de Guéret.

      Haute-Vienne

      Limoges

      Ressort du tribunal judiciaire de Limoges.

      Cour d'appel de Lyon

      Ain

      Bourg-en-Bresse

      Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

      Loire

      Roanne

      Ressort du tribunal judiciaire de Roanne.

      Saint-Etienne

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

      Rhône

      Lyon

      Ressort du tribunal judiciaire de Lyon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne.

      Villefranche-sur-Saône

      Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

      Villeurbanne

      Ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne.

      Cour d'appel de Metz

      Moselle

      Saint-Avold

      Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines.

      Metz

      Ressort du tribunal judiciaire de Metz.

      Thionville

      Ressort du tribunal judiciaire de Thionville.

      Cour d'appel de Montpellier

      Aude

      Carcassonne

      Ressort des tribunaux judiciaires de Carcassonne et de Narbonne.

      Aveyron

      Millau

      Ressort de la chambre de proximité de Millau.

      Rodez

      Ressort du tribunal judiciaire de Rodez, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Millau.

      Hérault

      Béziers

      Ressort du tribunal judiciaire de Béziers.

      Montpellier

      Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier.

      Pyrénées-Orientales

      Perpignan

      Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan.

      Cour d'appel de Nancy

      Meurthe-et-Moselle

      Val de Briey

      Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey.

      Nancy

      Ressort du tribunal judiciaire de Nancy.

      Meuse

      Verdun

      Ressort des tribunaux judiciaires de Bar-le-Duc et Verdun.

      Vosges

      Epinal

      Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal.

      Cour d'appel de Nîmes

      Ardèche

      Annonay

      Ressort de la chambre de proximité d'Annonay.

      Aubenas

      Ressort de la chambre de proximité d'Aubenas.

      Privas

      Ressort du tribunal judiciaire de Privas à l'exception du ressort des chambres de proximité d'Annonay et Aubenas.

      Gard

      Alès

      Ressort du tribunal judiciaire d'Alès.

      Nîmes

      Ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Uzès.

      Uzès

      Ressort de la chambre de proximité d'Uzès.

      Lozère

      Mende

      Ressort du tribunal judiciaire de Mende.

      Vaucluse

      Avignon

      Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon.

      Orange

      Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras.

      Cour d'appel de Nouméa

      Nouvelle-Calédonie

      Nouméa

      Ressort du tribunal de première instance de Nouméa, à l'exception de la province Nord et de la province des Iles Loyauté.

      Koné

      Province Nord.

      Lifou

      Province des Iles Loyautés.

      Wallis-et-Futuna

      Mata-Utu

      Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.

      Cour d'appel d'Orléans

      Indre-et-Loire

      Tours

      Ressort du tribunal judiciaire de Tours.

      Loiret

      Montargis

      Ressort du tribunal judiciaire de Montargis.

      Orléans

      Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans.

      Loir-et-Cher

      Blois

      Ressort du tribunal judiciaire de Blois.

      Cour d'appel de Papeete

      Polynésie Française

      Papeete

      Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l'exception des Îles Sous-le-Vent et des Îles Marquises.

      Uturoa

      Île Sous-le-Vent.

      Nuku-Hiva

      Îles Marquises.

      Cour d'appel de Paris

      Essonne

      Etampes

      Ressort de la chambre de proximité d'Etampes.

      Evry-Courcouronnes

      Ressort du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à l'exception du ressort des chambres de proximité d'Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau et Palaiseau.

      Juvisy-sur-Orge

      Ressort de la chambre de proximité de Juvisy-sur-Orge.

      Longjumeau

      Ressort de la chambre de proximité de Longjumeau.

      Palaiseau

      Ressort de la chambre de proximité de Palaiseau.

      Paris

      Paris

      Ressort du tribunal judiciaire de Paris.

      Seine-et-Marne

      Fontainebleau

      Ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau.

      Lagny-sur-Marne

      Ressort de la chambre de proximité de Lagny-sur-Marne.

      Meaux

      Ressort du tribunal judiciaire de Meaux, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lagny-sur-Marne.

      Melun

      Ressort du tribunal judiciaire de Melun.

      Seine-Saint-Denis

      Aubervilliers

      Ressort de la chambre de proximité d'Aubervilliers.

      Aulnay-Sous-Bois

      Ressort de la chambre de proximité d'Aulnay-Sous-Bois.

      Bobigny

      Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'exception du ressort des chambres de proximité d'Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Le Raincy, Montreuil, Pantin, Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine.

      Le Raincy

      Ressort de la chambre de proximité du Raincy.

      Montreuil

      Ressort de la chambre de proximité de Montreuil.

      Pantin

      Ressort de la chambre de proximité de Pantin.

      Saint-Denis

      Ressort de la chambre de proximité de Saint-Denis.

      Saint-Ouen-sur-Seine

      Ressort de la chambre de proximité de Saint-Ouen-sur-Seine.

      Val-de-Marne

      Sucy-en-Brie

      Ressort de la chambre de proximité de Sucy-en-Brie.

      Charenton-le-Pont

      Ressort de la chambre de proximité de Charenton-le-Pont.

      Ivry-sur-Seine

      Ressort de la chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine.

      Nogent-sur-Marne

      Ressort de la chambre de proximité de Nogent-sur-Marne.

      Saint-Maur-des-Fossés

      Ressort de la chambre de proximité de Saint-Maur-des-Fossés.

      Villejuif

      Ressort de la chambre de proximité de Villejuif.

      Yonne

      Auxerre

      Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre.

      Sens

      Ressort du tribunal judiciaire de Sens.

      Cour d'appel de Pau

      Hautes-Pyrénées

      Tarbes

      Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.

      Landes

      Dax

      Ressort du tribunal judiciaire de Dax.

      Mont-de-Marsan

      Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

      Pyrénées-Atlantiques

      Bayonne

      Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne.

      Pau

      Ressort du tribunal judiciaire de Pau.

      Cour d'appel de Poitiers

      Charente-Maritime

      La Rochelle

      Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle.

      Saintes

      Ressort du tribunal judiciaire de Saintes.

      Deux-Sèvres

      Bressuire

      Ressort de la chambre de proximité de Bressuire.

      Niort

      Ressort du tribunal judiciaire de Niort, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bressuire.

      Vendée

      La-Roche-sur-Yon

      Ressort des tribunaux judiciaires de La-Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.

      Vienne

      Poitiers

      Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.

      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      Charleville-Mézières

      Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

      Aube

      Troyes

      Ressort du tribunal judiciaire de Troyes.

      Marne

      Châlons-en-Champagne

      Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

      Reims

      Ressort du tribunal judiciaire de Reims.

      Cour d'appel de Rennes

      Côtes-d'Armor

      Saint-Brieuc

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

      Finistère

      Brest

      Ressort du tribunal judiciaire de Brest.

      Quimper

      Ressort du tribunal judiciaire de Quimper.

      Ille-et-Vilaine

      Rennes

      Ressort des tribunaux judiciaires de Rennes et de Saint-Malo.

      Loire-Atlantique

      Nantes

      Ressort du tribunal judiciaire de Nantes.

      Saint-Nazaire

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

      Morbihan

      Vannes

      Ressort des tribunaux judiciaires de Lorient et de Vannes.

      Cour d'appel de Riom

      Allier

      Montluçon

      Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon.

      Moulins

      Ressort du tribunal judiciaire de Moulins.

      Vichy

      Ressort du tribunal judiciaire de Cusset.

      Cantal

      Aurillac

      Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Flour.

      Saint-Flour

      Ressort de la chambre de proximité de Saint-Flour.

      Haute-Loire

      Le-Puy-en-Velay

      Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

      Puy-de-Dôme

      Clermont-Ferrand

      Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Riom et Thiers.

      Riom

      Ressort de la chambre de proximité de Riom.

      Thiers

      Ressort de la chambre de proximité de Thiers.

      Cour d'appel de Rouen

      Eure

      Evreux

      Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux.

      Seine-Maritime

      Dieppe

      Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe.

      Le Havre

      Ressort du tribunal judiciaire du Havre.

      Rouen

      Ressort du tribunal judiciaire de Rouen.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      Mayotte

      Mamoudzou

      Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou.

      Réunion

      Saint-Benoit

      Ressort de la chambre de proximité de Saint-Benoit.

      Saint-Denis

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Saint-Paul et Saint-Benoit.

      Saint-Paul

      Ressort de la chambre de proximité de Saint-Paul.

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

      Cour d'appel de Toulouse

      Ariège

      Foix

      Ressort du tribunal judiciaire de Foix.

      Haute-Garonne

      Toulouse

      Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Gaudens et Toulouse.

      Tarn

      Albi

      Ressort des tribunaux judiciaires d'Albi et de Castres.

      Tarn-et-Garonne

      Montauban

      Ressort du tribunal judiciaire de Montauban.

      Cour d'appel de Versailles

      Eure-et-Loir

      Chartres

      Ressort du tribunal judiciaire de Chartres, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dreux.

      Dreux

      Ressort de la chambre de proximité de Dreux.

      Hauts-de-Seine

      Antony

      Ressort des chambres de proximité d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves.

      Asnières-sur-Seine

      Ressort des chambres de proximité d'Asnières-sur-Seine, Colombes, Courbevoie et Puteaux.

      Val-d'Oise

      Gonesse

      Ressort de la chambre de proximité de Gonesse.

      Montmorency

      Ressort de la chambre de proximité de Montmorency.

      Pontoise

      Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Gonesse, Montmorency et Sannois.

      Sannois

      Ressort de la chambre de proximité de Sannois.

      Yvelines

      Mantes-la-Jolie

      Ressort de la chambre de proximité de Mantes-la-Jolie.

      Poissy

      Ressort de la chambre de proximité de Poissy.

      Rambouillet

      Ressort de la chambre de proximité de Rambouillet.

      Saint-Germain-en-Laye

      Ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye.

      Versailles

      Ressort du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye.

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal de première instance de Saint-Pierre.

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-918 du 21 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes formées ou aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2023.

    • SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES OU DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DONT LES JUGES DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SONT SEULS COMPÉTENTS, DANS LE RESSORT DE CERTAINS TRIBUNAUX JUDICIAIRES, POUR CONNAÎTRE DES MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET DES PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL


      (annexe de l'article R. 213-9-6)


      SIÈGE

      RESSORT

      TRIBUNAL


      JUDICIAIRE


      CHAMBRE


      DE PROXIMITE


      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Alpes-Maritimes

      Nice

      Ressort du tribunal judiciaire de Nice

      Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence

      Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Martigues

      Marseille

      Ressort du tribunal judiciaire de Marseille

      Cour d'appel d'Angers

      Sarthe

      Le Mans

      Ressort du tribunal judiciaire du Mans

      Cour d'appel de Paris

      Seine-Saint-Denis

      Bobigny

      Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny

      Val-de-Marne

      Villejuif

      Ressort du tribunal judiciaire de Créteil

      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      Charleville-Mézières

      Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières

      Cour d'appel de Toulouse

      Ariège

      Foix

      Ressort du tribunal judiciaire de Foix

      Tarn-et-Garonne

      Montauban

      Ressort du tribunal judiciaire de Montauban

      Cour d'appel de Versailles

      Hauts-de-Seine
      Anthony

      Ressort des chambres de proximité d'Antony, Boulogne-Billancourt et Vanves.


      Asnières-sur-Seine

      Ressort des chambres de proximité d'Asnières-sur-Seine, Colombes, Courbevoie et Puteaux.

      Val-d'Oise

      Pontoise

      Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise

      Yvelines

      Versailles

      Ressort du tribunal judiciaire de Versailles à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-918 du 21 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes formées ou aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2023.

    • SIÈGE ET RESSORT DES GREFFES DÉTACHÉS IMPLANTÉS HORS DU SIÈGE D'UNE CHAMBRE DE PROXIMITÉ


      (annexe de l'article D. 212-17-2)


      TRIBUNAL JUDICIAIRE

      CHAMBRE


      DE PROXIMITE


      SIEGE


      DU GREFFE


      DÉTACHÉ


      RESSORT DU GREFFE DÉTACHÉ

      Cour d'appel de Saint-Denis

      Mamoudzou

      Sada

      Cantons de Bouéni, Bandrele, Chiconi, Chirongui, Kani-Kéli, Sada

      Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

    • Siège et ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance
      pour la navigation de la Moselle (annexe de l'article D. 215-2)

      SIÈGE

      RESSORT

      Tribunal pour la navigation du Rhin

      Strasbourg

      Partie du Rhin située en territoire français.

      Tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle

      Thionville

      Partie de la Moselle située entre Metz et la frontière.


      Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

    • Liste des bureaux fonciers
      (annexe de l'article D. 215-4)


      SIEGE


      DU TRIBUNAL


      JUDICIAIRE


      SIEGE


      DE LA CHAMBRE


      DE PROXIMITE


      BUREAU FONCIER

      RESSORT

      Cour d'appel de Colmar

      Colmar

      Ressort du tribunal judiciaire de Colmar à l'exception du ressort des chambres de proximité de Guebwiller et de Sélestat

      Colmar

      Guebwiller

      Guebwiller

      Ressort de la chambre de proximité de Guebwiller

      Sélestat

      Sélestat

      Ressort de la chambre de proximité de Sélestat

      Mulhouse

      Mulhouse

      Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Thann

      Thann

      Thann

      Ressort de la chambre de proximité de Thann

      Saverne

      Saverne

      Ressort du tribunal judiciaire de Saverne

      Strasbourg

      Strasbourg

      Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Haguenau

      Haguenau

      Haguenau

      Ressort de la chambre de proximité d'Haguenau

      Cour d'appel de Metz

      Metz

      Metz

      Ressort du tribunal judiciaire de Metz

      Sarreguemines

      Sarreguemines

      Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines

      Thionville

      Thionville

      Ressort du tribunal judiciaire de Thionville


      Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912.

    • Siège et ressort des tribunaux pour enfants
      (annexe de l'article D. 251-1)

      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Agen

      Gers

      Auch

      Ressort du tribunal judiciaire d'Auch.

      Lot

      Cahors

      Ressort du tribunal judiciaire de Cahors.

      Lot-et-Garonne

      [Agen

      Ressort du tribunal judiciaire d'Agen. (4)]

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Alpes-de-Haute-Provence

      Digne-les-Bains

      Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.

      Alpes-Maritimes

      Grasse

      Ressort du tribunal judiciaire de Grasse.

      Nice

      Ressort du tribunal judiciaire de Nice.

      Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence

      Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

      Marseille

      Ressort du tribunal judiciaire de Marseille.

      Tarascon

      Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon.

      Var

      Draguignan

      Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan.

      Toulon

      Ressort du tribunal judiciaire de Toulon.

      Cour d'appel d'Amiens

      Aisne

      Laon

      Ressort du tribunal judiciaire de Laon.

      Saint-Quentin

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

      Soissons

      Ressort du tribunal judiciaire de Soissons.

      Oise

      Beauvais

      Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais.

      Compiègne

      Ressort du tribunal judiciaire de Compiègne.

      Senlis

      Ressort du tribunal judiciaire de Senlis.

      Somme

      [Amiens

      Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens. (4)]

      Cour d'appel d'Angers

      Maine-et-Loire

      Angers

      Ressort des tribunaux judiciaire d'Angers et de Saumur.

      Mayenne

      Laval

      Ressort du tribunal judiciaire de Laval.

      Sarthe

      Le Mans

      Ressort du tribunal judiciaire du Mans.

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Guadeloupe

      Basse-Terre

      Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre.

      Pointe-à-Pitre

      Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

      Cour d'appel de Bastia

      Corse-du-Sud

      Ajaccio

      Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

      Haute-Corse

      Bastia

      Ressort du tribunal judiciaire de Bastia.

      Cour d'appel de Besançon

      Doubs

      Montbéliard

      Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard.

      Besançon

      Ressort du tribunal judiciaire de Besançon.

      Haute-Saône

      [Vesoul

      Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul. (4)]

      Jura

      [Lons-le-Saunier

      Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. (4)]

      Territoire de Belfort

      Belfort

      Ressort du tribunal judiciaire de Belfort.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Charente

      Angoulême

      Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême.

      Dordogne

      Bergerac

      Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac.

      Périgueux

      Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux.

      Gironde

      Bordeaux

      Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.

      Libourne

      Ressort du tribunal judiciaire de Libourne.

      Cour d'appel de Bourges

      Cher

      Bourges

      Ressort du tribunal judiciaire de Bourges.

      Indre

      Châteauroux

      Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux.

      Nièvre

      Nevers

      Ressort du tribunal judiciaire de Nevers.

      Cour d'appel de Caen

      Calvados

      Caen

      Ressort des tribunaux judiciaire de Caen et Lisieux.

      Manche

      Cherbourg-en-Cotentin

      Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.

      [Coutances

      Ressort du tribunal judiciaire de Coutances. (4)]

      Orne

      Alençon

      Ressort des tribunaux judiciaire d'Alençon et Argentan.

      Cour d'appel de Cayenne (Guyane)

      Cayenne

      Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne.

      Cour d'appel de Chambéry

      Haute-Savoie

      Annecy

      Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy.

      Bonneville

      Ressort du tribunal judiciaire de Bonneville.

      Thonon-les-Bains

      Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

      Savoie

      Chambéry

      Ressort des tribunaux judiciaire d'Albertville et Chambéry.

      Cour d'appel de Colmar

      Bas-Rhin

      Saverne

      Ressort du tribunal judiciaire de Saverne.

      Strasbourg

      Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg.

      Haut-Rhin

      Colmar

      Ressort du tribunal judiciaire de Colmar.

      Mulhouse

      Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse.

      Cour d'appel de Dijon

      Côte-d'Or

      Dijon

      Ressort du tribunal judiciaire de Dijon.

      Haute-Marne

      Chaumont

      Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont.

      Saône-et-Loire

      Chalon-sur-Saône

      Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.

      Mâcon

      Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon.

      Cour d'appel de Douai

      Nord

      Avesnes-sur-Helpe

      Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.

      Cambrai

      Ressort du tribunal judiciaire de Cambrai.

      Douai

      Ressort du tribunal judiciaire de Douai.

      [Dunkerque

      Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque. (4)]

      Lille

      Ressort du tribunal judiciaire de Lille.

      Valenciennes

      Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes.

      Pas-de-Calais

      Arras

      Ressort du tribunal judiciaire d'Arras.

      Béthune

      Ressort du tribunal judiciaire de Béthune.

      Boulogne-sur-Mer

      Ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

      Saint-Omer

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer.

      Cour d'appel de Fort-de-France (Martinique)

      Fort-de-France

      Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

      Cour d'appel de Grenoble

      Drôme

      Valence

      Ressort du tribunal judiciaire de Valence.

      Hautes-Alpes

      Gap

      Ressort du tribunal judiciaire de Gap.

      Isère

      Bourgoin-Jallieu

      Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

      Grenoble

      Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble.

      Vienne

      Ressort du tribunal judiciaire de Vienne.

      Cour d'appel de Limoges

      Corrèze

      Brive-la-Gaillarde

      Ressort des tribunaux judiciaire de Brive-la-Gaillarde et Tulle.

      Creuse

      Guéret

      Ressort du tribunal judiciaire de Guéret.

      Haute-Vienne

      Limoges

      Ressort du tribunal judiciaire de Limoges.

      Cour d'appel de Lyon

      Ain

      [Bourg-en-Bresse

      Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. (4)]

      Loire

      Roanne

      Ressort du tribunal judiciaire de Roanne.

      [Saint-Etienne

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. (4)]

      Rhône

      Lyon

      Ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

      Villefranche-sur-Saône

      Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

      Cour d'appel de Metz

      Moselle

      Metz

      Ressort du tribunal judiciaire de Metz.

      Thionville

      Ressort du tribunal judiciaire de Thionville.

      Sarreguemines

      Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines.

      Cour d'appel de Montpellier

      Aude

      Carcassonne

      Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne.

      Narbonne

      Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne.

      Aveyron

      [Rodez

      Ressort du tribunal judiciaire de Rodez. (4)]

      Hérault

      Béziers

      Ressort du tribunal judiciaire de Béziers.

      Montpellier

      Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier.

      Pyrénées-Orientales

      Perpignan

      Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan.

      Cour d'appel de Nancy

      Meurthe-et-Moselle

      Val de Briey

      Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey.

      Nancy

      Ressort du tribunal judiciaire de Nancy.

      Meuse

      Verdun

      Ressort des tribunaux judiciaire de Bar-le-Duc et Verdun.

      Vosges

      [Epinal

      Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal. (4)]

      Cour d'appel de Nîmes

      Ardèche

      Privas

      Ressort du tribunal judiciaire de Privas.

      Gard

      Nîmes

      Ressort des tribunaux judiciaire d'Alès et Nîmes.

      Lozère

      Mende

      Ressort du tribunal judiciaire de Mende.

      Vaucluse

      Avignon

      Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon.

      Carpentras

      Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras.

      Cour d'appel de Nouméa

      Nouvelle-Calédonie

      Nouméa

      Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

      Wallis-et-Futuna

      Mata-Utu

      Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.

      Cour d'appel d'Orléans

      Indre-et-Loire

      Tours

      Ressort du tribunal judiciaire de Tours.

      Loiret

      Montargis

      Ressort du tribunal judiciaire de Montargis.

      Orléans

      Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans.

      Loir-et-Cher

      Blois

      Ressort du tribunal judiciaire de Blois.

      Tribunal supérieur d'appel de Papeete

      Polynésie française

      Papeete

      Ressort du tribunal de première instance de Papeete.

      Cour d'appel de Paris

      Essonne

      Evry-Courcouronnes

      Ressort du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes

      Paris

      Paris

      Ressort du tribunal judiciaire de Paris.

      Seine-et-Marne

      Meaux

      Ressort du tribunal judiciaire de Meaux.

      Melun

      Ressort des tribunaux judiciaire de Fontainebleau et Melun.

      Seine-Saint-Denis

      Bobigny

      Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.

      Val-de-Marne

      Créteil

      Ressort du tribunal judiciaire de Créteil.

      Yonne

      Auxerre

      Ressort des tribunaux judiciaire d'Auxerre et Sens.

      Cour d'appel de Pau

      Hautes-Pyrénées

      Tarbes

      Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.

      Landes

      Dax

      Ressort du tribunal judiciaire de Dax.

      Mont-de-Marsan

      Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

      Pyrénées-Atlantiques

      Bayonne

      Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne.

      Pau

      Ressort du tribunal judiciaire de Pau.

      Cour d'appel de Poitiers

      Charente-Maritime

      [La Rochelle

      Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle. (6)]

      [Saintes

      Ressort du tribunal judiciaire de Saintes. (6)]

      Deux-Sèvres

      [Niort

      Ressort du tribunal judiciaire de Niort. (4)]

      Vendée

      La Roche-sur-Yon

      Ressort des tribunaux judiciaire de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne.

      Vienne

      Poitiers

      Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.

      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      Charleville-Mézières

      Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

      Aube

      Troyes

      Ressort du tribunal judiciaire de Troyes.

      Marne

      Châlons-en-Champagne

      Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

      Reims

      Ressort du tribunal judiciaire de Reims.

      Cour d'appel de Rennes

      Côtes-d'Armor

      [Saint-Brieuc

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. (4)]

      Finistère

      [Brest

      Ressort du tribunal judiciaire de Brest. (4)]

      Quimper

      Ressort du tribunal judiciaire de Quimper.

      Ille-et-Vilaine

      Rennes

      Ressort du tribunal judiciaire de Rennes.

      Saint-Malo

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo.

      Loire-Atlantique

      Nantes

      Ressort du tribunal judiciaire de Nantes.

      Saint-Nazaire

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

      Morbihan

      Lorient

      Ressort du tribunal judiciaire de Lorient.

      Vannes

      Ressort du tribunal judiciaire de Vannes.

      Cour d'appel de Riom

      Allier

      Moulins

      Ressort des tribunaux judiciaire de Cusset, Montluçon et Moulins.

      Cantal

      Aurillac

      Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac.

      Haute-Loire

      Le Puy-en-Velay

      Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

      Puy-de-Dôme

      [Clermont-Ferrand

      Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. (4)]

      Cour d'appel de Rouen

      Eure

      [Evreux

      Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux. (4)]

      Seine-Maritime

      Dieppe

      Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe.

      Le Havre

      Ressort du tribunal judiciaire du Havre.

      Rouen

      Ressort du tribunal judiciaire de Rouen.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      La Réunion

      Saint-Denis

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis.

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

      Mayotte

      Mamoudzou

      Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou

      Cour d'appel de Toulouse

      Ariège

      Foix

      Ressort du tribunal judiciaire de Foix.

      Haute-Garonne

      Toulouse

      Ressort des tribunaux judiciaire de Saint-Gaudens et de Toulouse.

      Tarn

      Albi

      Ressort du tribunal judiciaire d'Albi.

      Castres

      Ressort du tribunal judiciaire de Castres.

      Tarn-et-Garonne

      Montauban

      Ressort du tribunal judiciaire de Montauban.

      Cour d'appel de Versailles

      Eure-et-Loir

      Chartres

      Ressort du tribunal judiciaire de Chartres.

      Hauts-de-Seine

      Nanterre

      Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.

      Val-d'Oise

      Pontoise

      Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise.

      Yvelines

      Versailles

      Ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre

      (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

      (6) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

      (12) Applicable à compter du 1er juillet 2014.


      Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019..

    • Listes des tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président sont confiées à un vice-président du tribunal judiciaire chargé des fonctions de juge des enfants (annexe de l'article D. 251-2)

      TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT SONT CONFIÉES À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Tribunal pour enfants de Marseille.


      Cour d'appel de Douai

      Tribunal pour enfants de Lille.


      Cour d'appel de Lyon

      Tribunal pour enfants de Lyon.


      Cour d'appel de Paris

      Tribunal pour enfants de Bobigny.

      Tribunal pour enfants de Créteil.

      Tribunal pour enfants de Paris.


      Cour d'appel de Versailles

      Tribunal pour enfants de Nanterre.

      .

      TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE VICE-PRÉSIDENT SONT CONFIÉES À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS


      Cour d'appel de Paris

      Tribunal judiciaire de Paris.


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

    • Siège et ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges (annexe de l'article D. 311-8) :

      SIÈGE

      RESSORT

      Aix-en-Provence

      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

      Bordeaux

      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

      Colmar

      Ressort de la cour d'appel de Colmar.

      Douai

      Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

      Fort-de-France

      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.

      Lyon

      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

      Nancy

      Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.

      Paris

      Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

      Rennes

      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

      Versailles

      Ressort de la cour d'appel de Versailles.

    • Siège et ressort des tribunaux du travail
      (annexe des articles R. 552-31 et R. 562-40)

      SIÈGE

      RESSORT


      Cour d'appel de Nouméa

      Nouméa.

      Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.


      Cour d'appel de Papeete

      Nuku-Hiva.

      Ressort de la section détachée de Nuku-Hiva.

      Papeete.

      Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l'exception des ressorts des sections détachées de Nuku-Hiva et Uturoa.

      Uturoa.

      Ressort de la section détachée d'Uturoa.

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