Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.

  • En vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.

  • L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre :

    1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière dans l'entreprise du conjoint du chef d'entreprise et du statut choisi par ce conjoint, en application du I de l'article L. 121-4, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut ;

    2° Le cas échéant et dans les deux mois suivant la modification de la situation de l'entreprise :

    a) La déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise et du statut choisi par ce conjoint en application du I de l'article L. 121-4, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut ;

    b) La déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise change de statut pour l'exercice de cette activité, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce nouveau statut ;

    c) La déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise cesse de remplir les conditions prévues au I de l'article L. 121-4.

    Le format de l’attestation sur l’honneur mentionnée au présent article et les mentions qu’elle contient sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la justice et des affaires sociales.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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