Le décret mentionné à l'article L. 2111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
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Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.
Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.
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Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
VersionsLiens relatifsLes électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.
VersionsLiens relatifsLe jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
VersionsLa consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.
Le scrutin est organisé par commune.
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
VersionsLes dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.
VersionsLiens relatifsLe dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
VersionsDans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.
VersionsAu vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
VersionsLiens relatifsLes recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.
Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.
VersionsLiens relatifsLe tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.
Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
VersionsLiens relatifsDans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.
Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.
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La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
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Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées et des communes déléguées.
Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées ou déléguées et celle de la commune.
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Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
VersionsLiens relatifsLe délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
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Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes nouvelles.
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Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et aux communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, lorsque deux ou plusieurs communes associées ou déléguées ont été créées dans la commune
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Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
– de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
– de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
– de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
VersionsLiens relatifsLa commission consultative prévue à l'article L. 2113-23, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, se réunit dans l'annexe de la mairie.
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Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
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Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.
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Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code :
1° Les trois premières années suivant la création des communes nouvelles s'entendent des trois premières années civiles à compter de la création de la commune nouvelle ;
2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant les trois années civiles mentionnées au 1° ;
3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2.VersionsPour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 la première année de création de la commune nouvelle :
1° Les bases communales prises en compte sont les bases constatées de chaque ancienne commune calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue ;
2° Le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant celle au cours de laquelle la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité ;
3° Le numérateur et le dénominateur de l'effort fiscal sont composés respectivement de la somme du numérateur et de la somme du dénominateur de l'effort fiscal des communes dont la commune nouvelle est issue, correspondant à l'année précédant celle où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.
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Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.
Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.
VersionsLiens relatifsLa commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés.
Elle est présidée par le préfet.
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Code général des collectivités territoriales
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2114-2)