Les dispositions du présent titre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.
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Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 25 (V)
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 28
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.
L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée " caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ", désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.
Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret.
Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.
Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole agrée les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale en charge du contrôle des non-salariés des professions agricoles, les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article et les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses d'allocations familiales.
Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
VersionsLiens relatifsA Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
I.-L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;
3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail :
-les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et Miquelon ;
― les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
II.-A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
III.-A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
IV.-Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.
IV bis.-Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
V.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
V bis.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 dudit code, le présent V bis n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
V ter.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
V quater.-L'exonération de cotisations sociales des sommes versées par l'employeur à ses salariés en application des articles L. 3261-2 à L. 3261-3-1 du code du travail, résultant de l'article L. 242-1 du présent code, est applicable à Saint-Pierre et Miquelon.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans les conditions définies au présent article.
II.-L'exonération s'applique :
1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;
2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'environnement, de l'agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, du nautisme, de l'hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu'aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
3° Aux employeurs de transport aérien assurant :
a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ;
b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle de ces départements ou collectivités avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi qu'entre La Réunion et Mayotte ;
c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion.
Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou collectivités ;
4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte ;
5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.
III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II ainsi que ceux mentionnés au 2° du même II à l'exception de ceux mentionnés aux B et C du présent III, lorsque le revenu d'activité de l'année tel qu'il est pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 120 %.
B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros qui :
1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;
2° Soit relèvent du 5° du même II ;
3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.
Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.
C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à ce seuil et inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la rémunération est exonérée de ces cotisations et contributions, dans la limite de la part correspondant à un revenu d'activité de l'année égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %. Au delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 250 %. Un décret précise les modalités de l'éligibilité au dispositif défini au présent C.
IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l'exonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés.
Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l'exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.
V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.
VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
Conformément au II de l'article 19 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsI.-A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
II.-L'exonération s'applique :
1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;
2° Aux employeurs, quel que soit leur effectif, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;
3° Aux employeurs de transport aérien assurant :
a) La liaison entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ;
b) La liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
Seuls sont pris en compte les personnels de ces employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre ces collectivités, ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
III.-Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
Pour les employeurs occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
IV.-Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les employeurs situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :
1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des employeurs établis à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
3° Etre soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;
4° Soit exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ; soit avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
La condition prévue au 3° du présent IV n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.
Pour les employeurs mentionnés au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.
V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'employeur compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsque chez un même employeur ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.
VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'employeur ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VII, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
VIII.-Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.VersionsLiens relatifs
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 104 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles dans les conditions prévues à l'article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
1° bis) d'assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l'article L. 612-1 du présent code, des risques invalidité et décès ;
2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 781-27 du code rural ;
3°) de gérer le risque vieillesse :
a. Des assurés affiliés au régime général ;
b. des salariés agricoles ;
c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 781-2 du code rural ;
4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par les articles L. 781-28 et L. 781-47 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
5° bis) De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale ;
6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 ;
7°) D'attribuer la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 aux assurés dont elles gèrent les risques maladie, maternité, décès et invalidité.
Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de ladite loi.
VersionsLiens relatifsAu sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, quatre sections spéciales sont respectivement affectées :
1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;
2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles ;
4°) A la gestion des non-salariés des professions agricoles.
VersionsLiens relatifsChaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
-cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
-trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (1).
Siègent également, avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 612-4 ;
3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales.
Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.
VersionsLiens relatifsLes caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret.
Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.
Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.
Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.
Conformément au III de l'article 102 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsChaque caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
-cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
-trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Conformément au II de l'article 7 de loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration concernés.
VersionsLiens relatifs
Les différends nés, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces collectivités relèvent du contentieux de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par l'article L. 142-1.
Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux de la sécurité sociale tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 752-10 et L. 752-11 sont applicables aux différends nés à l'occasion des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles contractées dans l'exercice des professions agricoles.
Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-6 et L. 752-9.
Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
VersionsLiens relatifsEn cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département ou de la collectivité et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.
VersionsLiens relatifsLes frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux articles L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 314-1.
Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.
VersionsLiens relatifsLes médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6.
Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.
La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux collectivités intéressées, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :
1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 162-17 ;
2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;
3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les médicaments figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ;
4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.
Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
VersionsLiens relatifs
Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Conformément au III de l’article 25 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsL'article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Conformément au III de l’article 25 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifs
Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de cette collectivité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficient de ce régime.
VersionsLiens relatifs
Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 par arrêtés interministériels.
VersionsLiens relatifsA titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec l'accord du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.
VersionsEn cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L. 435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et situé dans ladite circonscription.
Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.
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Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et non-agricoles dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLes dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.
VersionsLiens relatifsLes prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 613-1 sont étendues aux travailleurs indépendants.
Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 582-1, L. 582-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsDans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5.
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.
Loi 2007-308 du 5 mars 2007 art. 31 III : l'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L167-4 et L167-5 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er janvier 2009 (date d'entrée en vigueur de la présente loi).VersionsLiens relatifsLe bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
VersionsLiens relatifs- Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires de l'Etat et des fonctions publiques hospitalière et territoriale est le même que celui en vigueur dans la métropole.
Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.
Aux termes du II de l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifs
Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.
VersionsLiens relatifsLes allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci.
Toutefois, les quatre derniers alinéas de l'article L. 521-1 ne sont pas applicables lorsque le ménage ou la personne a un seul enfant à charge.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux départements, aux communes, aux établissements publics départementaux et communaux dans lesquels des régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués.
VersionsLiens relatifs
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé.
Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.VersionsLiens relatifs- Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
VersionsLiens relatifs
L'allocation de soutien familial est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.
L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.
L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.
VersionsLiens relatifs
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
- Les prêts à l'amélioration de l'habitat ainsi que les prêts à l'amélioration du lieu d'accueil sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 542-9.VersionsLiens relatifs
L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
VersionsLiens relatifs
Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement rattachés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.
Un décret fixe les modalités de rattachement des intéressés.
VersionsLiens relatifsLa cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine.
Un arrêté interministériel fixe, en fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa précédent, le montant des cotisations.
La cotisation à la charge des marins pêcheurs non-salariés est exigible du fait que l'intéressé exerce son activité dans les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a pas la qualité d'allocataire.
La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière est à la charge des armateurs ou patrons.
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L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
VersionsLiens relatifs
L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant instituée à l'article L. 545-1 est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Conformément au IV de l’article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du même article en ce qui concerne le versement d'une l'allocation forfaitaire transitoire.
VersionsLiens relatifs
Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie-moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.
Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence.
Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifs
Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Pour des revenus d'activité compris entre 110 % et 150 % du montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, le montant de cette exonération est celui applicable pour un revenu égal à 110 % du montant annuel de ce plafond. Au-delà, le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné audit article L. 241-3.
Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, par dérogation au 3° du I dudit article, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017.
Pour l'application de la section 3 du chapitre 6 du titre 5 du livre 7, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 756-2 dues au titre des deux premières années civiles d'activité des travailleurs indépendants non agricoles créant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont calculées à titre définitif sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret.
Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, par dérogation au 3° du I dudit article, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017.
Pour l'application de la section 3 du chapitre 6 du titre 5 du livre 7, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9Lorsque les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont inférieurs à un seuil fixé à 250 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1 dues par ces travailleurs sont calculées, pour la partie des revenus inférieure au montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, sur une assiette égale aux revenus concernés, sur laquelle est effectué un abattement fixé dans les conditions suivantes :
1° L'abattement est fixé à 50 % des revenus concernés lorsque les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé à 150 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ;
2° Au titre de la troisième année civile d'activité, l'abattement est fixé à 75 % des revenus concernés et décroît dans les conditions définies au 1°.
Cet abattement n'est cumulable avec aucun autre dispositif de réduction ou d'exonération de cotisations et contributions, à l'exception de l'exonération prévue au II de l'article L. 756-5 et, le cas échéant, de l'exonération prévue à l'article L. 756-2. Au titre de la troisième année civile d'activité, il est ajusté au prorata de la partie de l'année civile sur laquelle l'exonération prévue au même article L. 756-2 ne s'applique pas.
VersionsLiens relatifsI.-Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 621-1.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 exerçant une activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont exonérées du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un montant fixé par décret.
Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, par dérogation au 3° du I dudit article, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017.
Pour l'application de la section 3 du chapitre 6 du titre 5 du livre 7, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
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La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
L'article L. 811-14 est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
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Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 11
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 11 (V)En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place est fixé à :
1° 168 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2020 ;
2° 246 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2021 ;
3° 325 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2022 ;
4° 403 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2023 ;
5° 482 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsDes décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les dispositions des articles L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.
VersionsLiens relatifs- Les compétences dévolues par le code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administration territoriale de santé et les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'agence régionale de santé.
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'agence de l'océan Indien se substitue à la référence à l'agence régionale de santé.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (Articles L751-1 à L758-4)