Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.Versions
Les familles de militaires et agents du ministère de la défense dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.VersionsLiens relatifs
Les décisions de remises mentionnées à l'article R. 425-18 sont prises par le ministre de la défense.VersionsLiens relatifs
L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.VersionsLiens relatifs
L'exonération prévue à l'article R. 425-20devient définitive lorsque :
1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Section 4 : Frais de trousseau et de pension. (Articles R425-17 à R425-21)