Code de l'environnement

Version en vigueur au 29 juillet 2006

  • Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.

    Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

  • Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions :

    1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ;

    2° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ;

    3° De l'article R. 331-34 ;

    4° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ;

    5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ;

    6° Des articles R. 331-44 et R.* 331-45.

  • Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement dans l'accomplissement des missions confiées à l'établissement. Il est notamment consulté sur les programmes d'études et de recherche que conduit ou coordonne l'établissement ou auquel il participe. Il peut également faire toute recommandation.

    Le conseil scientifique est composé de deux collèges :

    - le collège des présidents des conseils scientifiques des établissements publics des parcs nationaux ;

    - un collège de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

    Il élit en son sein un président et un vice-président.

    Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

    Le président du conseil scientifique présente un rapport d'activité annuel au conseil d'administration.

    Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur de l'établissement.

  • Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :

    1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;

    2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.

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