Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

  • Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.

    Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.

    Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.

  • Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

    Les résultats obtenus sont confidentiels.

    Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

  • Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

  • L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.

    Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.

    Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.

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