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- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
- L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.VersionsLiens relatifs
- Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;
2° Un dispositif d'alimentation de secours.VersionsLiens relatifs