- Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
4° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
VersionsLiens relatifs Les conventions prévues à l'article L. 322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L. 322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.
VersionsLiens relatifsLes conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs compris dans une mesure de licenciement collectif, le versement d'une allocation temporaire dégressive destinée à aider les intéressés dans l'attente d'un reclassement plus favorable. Cette allocation est accordée aux travailleurs qui ne peuvent, pour des motifs indépendants de leur volonté, être admis à suivre un stage de formation professionnelle et sont amenés à être reclassés dans des emplois comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de 10 p. 100 à leur salaire antérieur.
Ce salaire est calculé sur la base de la rémunération horaire moyenne perçue par l'intéressé au cours des trois derniers mois de travail à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire.
L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à 75 p. 100 dudit salaire.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 1 JORF 24 JUILLET 1983
Modifié par Décret 81-1177 1981-12-30 ART. 2 JORF 31 DECEMBRE 1981Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale.
L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
En cas de reprise d'une activité professionnelle, l'allocation prévue aux alinéas 1er et 4 ci-dessus cesse d'être servie.
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Les demandes de conclusion de conventions de formation sont soumises au groupe de travail du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi créé par l'arrêté du 8 janvier 1968 qui dispose, pour émettre son avis d'un délai de quinze jours, à compter de sa saisine par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsLes demandes de conclusion des conventions mentionnées aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7 sont soumises à l'avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi mentionnée à l'article R. 322-22 //DECR.0784 19-08-1976 : lorsque les conventions doivent être conclues par le ministre chargé du travail, ou du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 lorsqu'elles doivent être conclues par le préfet//.
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Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
VersionsLiens relatifs- I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.
Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;
Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
VersionsLiens relatifs - Le comité supérieur de l'emploi comprend :
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
Deux représentants du ministre chargé du travail ;
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désigné par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.
Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
Versions La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
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Code du travail
Chapitre II : Fonds national de l'emploi. (Articles R322-1 à R322-14)