Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier prévu à l'article L. 214-2-1 est complet.

    Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.

    • Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 300 000 euros.
    • Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.

      Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable.

    • L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-7-4 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.


      La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.


      La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.


      Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société de gestion de portefeuille.


      Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

    • Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 euros.


    • Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.


    • L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-8-7 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes.


      Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.


      La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.


      Au plus tard les huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille.


      Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

      • I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :

        1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'OPCVM est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ;

        2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ;

        3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante :

        a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;

        b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;

        4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante :

        a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

        b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'OPCVM sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

        5° Ils sont négociables ;

        6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'OPCVM, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.

        7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM.

        Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

        II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants :

        1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;

        2° L'organisme de placement collectif, l'OPCVM, le FIA ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ;

        3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif, de l'OPCVM, du FIA ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ;

        III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants :

        1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;

        2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20.

      • Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :

        1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :

        a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

        b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

        c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;

        d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c.

        2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire.

        3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants :

        a) Ils permettent à l'OPCVM de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ;

        b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.

        Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l' OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

      • I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-20 sont :

        1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;

        2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ;

        4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que :

        a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ;

        b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission.

        5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1° à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à l'article R. 214-12.

        Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-12, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article.

        II. – Un OPCVM ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I.

        Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.

      • I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 sont :

        1° Emis ou garantis par :

        a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ;

        b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        c) La Banque centrale européenne ;

        d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ;

        e) L'Union européenne ;

        f) La Banque européenne d'investissement ;

        g) Un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ;

        h) Ou un pays tiers ;

        2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 ;

        3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants :

        a) Il est situé dans l'Espace économique européen ;

        b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ;

        d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

        4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°.

        II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 satisfont aux critères suivants :

        1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-10 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ;

        2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ;

        3° Ils sont librement négociables.

        III. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes :

        1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ;

        2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ;

        3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission.

        IV. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes :

        1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ;

        2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ;

        3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments.

        V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire.

      • Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger ou les parts ou actions de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, à condition que :

        1° Ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ;

        2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ;

        3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée ;

        4° Les OPCVM, les FIA ou les fonds d'investissement dont l'acquisition est envisagée ne peuvent, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de 10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres OPCVM, FIA ou fonds d'investissement.

      • Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12.
      • Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes :

        1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants :

        a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;

        b) Des taux d'intérêt ;

        c) Des taux de change ou devises ;

        d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ;

        2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont soit des établissements ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, soit des établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, soit des entreprises d'investissement dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit des succursales agréées mentionnées au I de l'article L. 532-48 ;

        3° Ils peuvent, à l'initiative de l'OPCVM, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :

        a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;

        b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes :

        i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'OPCVM peut le contrôler ;

        ii) Un service de l'OPCVM qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.

        Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats relatifs à des matières première.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2019-1078 : Pour l'application du 2° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent décret, les entreprises d'investissement qui ont leur siège au Royaume-Uni et qui sont contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré conclues avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne demeurent éligibles pendant une période de douze mois à compter du lendemain de cette date.

      • Un OPCVM peut conclure les contrats financiers prévus au 5° du I de l'article L. 214-20 et conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, sous réserve que, globalement, l'exposition aux actifs sous-jacents n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25.

        Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa.

      • I. – Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-20 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-15-1 et R. 214-30. Ces conditions sont les suivantes :

        1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus, peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ;

        2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;

        3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus.

        II. – Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.

      • I – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux conditions suivantes :

        1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

        a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;

        b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-20, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-22 ;

        c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-22 ;

        2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

        a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;

        b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ;

        c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ;

        3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :

        a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;

        b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.

        II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15.

      • Un OPCVM peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants :

        1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ;

        2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ;

        3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ;

        4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'OPCVM et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.

        Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

      • I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.

        En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'OPCVM.

        II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants :

        1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;

        2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

        a) Réduction des risques ;

        b) Réduction des coûts ;

        c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCVM ;

        3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l' OPCVM.

        III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants :

        1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;

        2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

        3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15.

        Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21.

      • I. – Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers.

        Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés.

        II. – Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.

        L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15.

        Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

        1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;

        2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.

        Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.

        Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

      • I. – Un OPCVM ne peut investir plus de :

        1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ;

        2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ;

        3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

        Le risque de contrepartie de l'OPCVM sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas.

        II. – Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un OPCVM peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.

        III. – Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants :

        1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ;

        2° Des dépôts auprès de ladite entité ; ou

        3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité.

        IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM :

        1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

        2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2, des obligations de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.

        V. – Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM.

        VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II.

        VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à IV du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM.

        VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

      • I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement de l'OPCVM a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

        1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

        2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ;

        3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes :

        a) Il est accessible au public ;

        b) Son fournisseur est indépendant de l'OPCVM qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'OPCVM font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts.

        II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.

      • I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.

        II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 à la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

        III. – Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :

        1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et

        2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question.

      • Par dérogation à l'article R. 214-21, un OPCVM peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21.

        Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'OPCVM.

      • Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.

      • I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM.

        II. – Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts ou actions d'un autre OPCVM de droit français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.

      • I. – Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des OPCVM qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.

        II. – Un OPCVM ne peut détenir plus de :

        1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ;

        2° 10 % de titres de créance d'un même émetteur ;

        3° 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un même fonds d'investissement de droit étranger ;

        4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

        Les limites prévues aux 2°, 3° et 4° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.

        III. – Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne :

        1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales ;

        2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ;

        3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ;

        4° Les actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCVM la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ;

        5° Les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.

        La dérogation visée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles R. 214-21, R. 214-24, R. 214-25 et par le I et le II du présent article.

      • I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

        1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

        2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

        II. – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

      • I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes :

        1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;

        2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.

        II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.

        III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.

      • I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt.

        Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

        II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

        1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou

        2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.

        Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

      • L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

        Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

        Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers.

        Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.

    • Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ils se réfèrent :

      1° Quatre mois pour le rapport annuel ;

      2° Deux mois pour le rapport semestriel.

Retourner en haut de la page