Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :


    1° Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8 ;


    2° Le fait de transporter à des fins commerciales, utiliser à des fins commerciales ou vendre des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou leurs parties ou produits figurant sur la liste fixée en application de l'article R. 412-10 :


    -sans avoir déclaré au préfet du lieu de réalisation de l'activité le stock initial de spécimens détenus, ou sans avoir joint à cette déclaration les justificatifs de l'origine de ce stock ;


    -ou sans tenir à jour un registre détaillant chaque opération entraînant une modification du stock ;


    -ou sans adresser au préfet, chaque année avant le 31 mars, une copie des feuillets de ce registre détaillant les opérations effectuées l'année précédente.

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