- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-18)
- Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D692-4)
- Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
- Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à R654-115)
- Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
- Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D692-4)
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 21
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 6La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire du quota individuel ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c, de ce règlement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, le dernier quota individuel et le taux de matière grasse de référence.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)FranceAgriMer recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
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Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 23
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de son quota individuel pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, ce quota individuel, selon le cas, lui est réattribué en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffecté en tout ou partie pour transfert des quotas individuels conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime.
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Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 24
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de son quota individuel à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celui-ci lui est réattribué en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
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