Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.

    La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.

    II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l'article 244 bis A.

    Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.

    III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :

    (En euros)

    MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE

    MONTANT DE LA TAXE

    De 50 001 à 60 000


    2 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

    60 001 à 100 000


    2 % PVDe

    100 001 à 110 000


    3 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

    110 001 à 150 000


    3 % PVDe

    150 001 à 160 000


    4 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

    160 001 à 200 000


    4 % PVDe

    200 001 à 210 000


    5 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

    210 001 à 250 000


    5 % PVDe

    250 001 à 260 000


    6 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100Supérieur

    à 260 000


    6 % PV
    (PV = montant de la plus-value imposable)

    IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.

    V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.

    VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.


    Conformément au III de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

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