Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.

  • Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

    Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

    Ce contrat est écrit.

    Il mentionne notamment :

    1° La qualification du salarié ;

    2° Les éléments de la rémunération ;

    3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

    4° Les périodes de travail ;

    5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

  • Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

    Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

  • Les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13.

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