Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


    • Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises.
      Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.


    • Lors de la nomination du médecin du travail, le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 ont communication des données suivantes :
      1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
      2° La liste des entreprises surveillées dans les services de santé au travail interentreprises ;
      3° Le secteur auquel le médecin du travail est affecté dans les services d'entreprise.
      Ces données sont mises à jour annuellement.


    • Lors de la nomination du médecin du travail, la consultation, selon les cas, du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle du service interentreprises ou du conseil d'administration intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
      A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.


    • Lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
      Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur du travail.


    • Dans les services de santé au travail interentreprises chaque médecin est affecté à un groupe d'entreprises ou d'établissements déterminés.
      Après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini à l'article R. 4624-2, le groupe confié à chaque médecin est déterminé par :
      1° Un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
      2° Un effectif maximal de travailleurs placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 4624-16 et R. 4624-20 ;
      3° Un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
      La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des travailleurs correspondants et, le cas échéant, le document établi par l'employeur en application de l'article D. 4622-65 sont communiqués à chaque médecin du travail.


    • Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300.
      Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés à due proportion de son temps de travail.


    • Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé de l'entreprise, défini par elle et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
      Ce secteur d'entreprise est déterminé en fonction d'un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies à l'article R. 4623-9.


    • La procédure d'autorisation et d'information relative à la nomination du médecin, définie aux articles R. 4623-5 à R. 4623-7, s'applique avant toute décision :
      1° Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
      2° Dans les services de santé au travail interentreprises, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.


    • A défaut d'accord des instances consultées, ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
      Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur du travail.


    • Pour l'application des procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'au présent paragraphe, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
      Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

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