Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :
    1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
    2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
    3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
    4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.

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