Code des transports

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-S'il l'estime justifié lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur professionnel ou une faute grave dans l'exercice de la profession d'une personne mentionnée à l'article R. 5524-1, ou à la demande du ministre compétent, le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire.

    II.-Le directeur interrégional de la mer peut déléguer, pour conduire l'enquête disciplinaire, un agent placé sous son autorité disposant des compétences nécessaires. Cet agent est désigné parmi ceux habilités à conduire des enquêtes nautiques mentionnées l'article L. 5281-2, avec, s'il y a lieu, l'accord de l'autorité dont il dépend.

  • I. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour mener l'enquête disciplinaire est celui dont le ressort territorial duquel :

    1° Les faits se sont produits ;

    2° Le navire ou la station de pilotage se trouvent ;

    3° Le navire est immatriculé ou a son port d'attache ;

    4° L'intéressé a sa résidence, sous réserve des cas suivants :

    - si le marin réside en dehors de la circonscription d'une direction interrégionale de la mer, le directeur interrégional de la mer compétent est celui correspondant au ressort du tribunal maritime dans lequel il réside ;

    - si le marin réside hors de France, le directeur interrégional de la mer compétent est celui de la direction interrégionale de la mer sud Atlantique.

  • Lorsque le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire, il en informe le ministre compétent. Lorsque l'enquête est ouverte à la demande du ministre ou en cas de pluralité d'autorités administratives compétentes au regard des critères mentionnés à l'article R. 5524-7 ou en cas d'ouverture simultanée d'enquête disciplinaire, le ministre compétent désigne l'autorité chargée de l'enquête disciplinaire.

  • I.-Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de l'ouverture d'une enquête disciplinaire le concernant. Il lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure. Si le directeur interrégional de la mer désigne, en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6, un agent chargé de conduire l'enquête, il en informe également la personne intéressée en communiquant son identité.

    II.-L'enquête disciplinaire est effectuée dans un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de l'enquête, qui peut être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient.

  • Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet recueille toute information utile à l'enquête. Il entend la personne mise en cause, peut entendre toute autre personne nécessaire à l'enquête et dresse un procès-verbal de chaque audition signé par la personne entendue à qui il en est donné lecture. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

    L'intéressé ou son défenseur peut consulter le dossier de l'enquête disciplinaire sans frais dans les locaux de la direction interrégionale de la mer et en prendre copie. Il peut solliciter tout complément d'enquête et l'audition de toute personne qu'il estime utile à sa défense.

    En cas de refus de l'intéressé de se présenter sans motif légitime à la convocation du directeur interrégional de la mer ou de l'agent désigné à cet effet, au besoin réitérée une seconde fois pour s'assurer de sa présence effective, mention en est faite au rapport d'enquête.

  • I.-Si, à l'issue de l'enquête disciplinaire, le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet estime que les faits concernés ne sont pas établis ou sont insuffisamment fondés, il clôt l'enquête disciplinaire et en informe l'intéressé.

    S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en proposant s'il l'estime justifié le renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé.

    S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en vue du renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé.

    II.-Le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête est mis à la disposition de l'intéressé et de ses défenseurs dans les locaux de la direction interrégionale de la mer. L'intéressé est, au préalable, informé de son droit de le consulter et d'en prendre copie sans frais.

    III.-L'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la clôture de l'enquête disciplinaire et des formalités prescrites par le présent article.

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