Code des transports

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
    1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
    2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
    3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
    4° Les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ;
    5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
    6° Les sous-traités d'exploitation ;
    7° Les règlements particuliers de police.
    Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
    Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
    Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.


  • Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
    1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
    2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
    Les questions dont l'inscription a été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
    L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;
    3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
    4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
    5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.

  • La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
    Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
    Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
    Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
    Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues aux articles R. 5314-13, R. 5314-14 et R. 5314-17.


  • Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.


  • Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs.


  • Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.

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