Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15 novembre 2006

      • Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :

        1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;

        2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres qui évite les risques de falsification ;

        3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;

        4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Les fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France.

        Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

        1° Etat civil complet ;

        2° Numéro national d'identification ;

        3° Adresse ;

        4° Filiation ;

        5° Situation familiale ;

        6° Données de gestion du fichier ;

        7° Conditions d'entrée en France ;

        8° Visas ;

        9° Garant ;

        10° Situation professionnelle ;

        11° Données relatives à l'autorisation de séjour détenue ;

        12° Autres données relatives à la situation administrative.

        Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires pour permettre l'application du présent code et des conventions internationales y apportant dérogation ; à défaut, elles ne peuvent être collectées que si la mention de leur caractère facultatif a été indiquée.

      • Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :

        1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;

        2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;

        3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de la gendarmerie nationale ;

        4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

        5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire.

      • Les fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.

        Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :

        Au recto :

        La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms, date et lieu de naissance), le sexe, la nationalité, la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication de l'autorité qui délivre le document, le numéro de la carte, sa date d'expiration, sa validité territoriale, la signature du titulaire et celle de l'autorité qui délivre le titre.

        Au verso :

        La date d'entrée en France, l'activité professionnelle (dans les conditions prévues par la loi et les conventions internationales), l'adresse, la date de début de validité du titre et la reproduction du timbre fiscal complétée par l'indication de la valeur de ce timbre.

      • Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ou du préfet territorialement compétent.

      • La mise en oeuvre de cette application dans les services de l'Etat dans un département fait l'objet d'une déclaration préalable adressée par chacun des préfets concernés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés : cette déclaration fait référence à la présente section et précise le lieu d'exercice du droit d'accès.

      • Est autorisée, par application de l'article L. 611-6, la création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relevant du ministère de l'intérieur.

        La finalité de ce traitement est de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité, en améliorant la vérification de l'authenticité des visas ainsi que celle de l'identité des étrangers, lors des contrôles aux frontières extérieures des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 réalisés aux points de contrôle français mentionnés à l'annexe 6.1 du présent code, et en facilitant, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de police mentionnés à l'annexe 6.5 du présent code.

        L'expérimentation est autorisée pour une durée de trois ans à compter du 26 novembre 2004. Il est procédé à son évaluation.

      • Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :

        1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 6.2 du présent code ;

        2° Les données à caractère personnel énumérées à l'annexe 6.3 du présent code et communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas 2, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires.

      • Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats membres de l'Union européenne présents dans les pays mentionnés à l'annexe 6.2, à la condition que la collecte desdites données présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.

      • La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de deux ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas uniformes de court séjour, et de cinq ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas de long séjour et les refus de visas sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L. 611-6.

      • Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :

        1° Les agents des chancelleries consulaires et des consulats français mentionnés à l'annexe 6.2, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de poste diplomatique ou consulaire ;

        2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;

        3° Les officiers de police judiciaire des services de la police nationale mentionnés à l'annexe 6.5, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ou le commissaire central concerné, pour des missions de vérification d'identité prévues par les articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale.

      • Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France), du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières) ainsi que de la chancellerie consulaire ou du consulat où la demande de visa a été déposée.

      • Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

      • Afin de faciliter l'authentification du détenteur de visa aux postes frontières, un composant électronique contenant les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe 6.4 du présent code ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales et de la photographie du titulaire du visa, peut, à titre expérimental, être associé à la vignette visa prévue par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 et délivré aux ressortissants étrangers sollicitant un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 6.2 du présent code.

      • Lors de la délivrance du visa, les chancelleries consulaires et les consulats remettent au titulaire du visa une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire du visa exerce son droit de rectification pour les données à caractère personnel contenues dans ce composant à la chancellerie consulaire ou au consulat ayant délivré le visa.

      • Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment :

        1° Le nom et les prénoms ;

        2° La date et le lieu de naissance ;

        3° La nationalité ;

        4° Le domicile habituel de l'étranger.

        Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.

        Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.

        Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.

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