L'établissement des liaisons de télécommunications fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat est subordonné à l'autorisation préalable visée ci-dessus, même quand cet établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque, quel que soit l'objet en vue duquel ces liaisons ont été établies ou la nature des communications échangées.
VersionsLiens relatifsLe service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi 84-939 1984-10-23 art. 3 JORF 25 octobre 1984
NOTA :(Abrogé par la loi n° 84-939 du 23 octobre 1984, art. 3-I).VersionsLiens relatifsSous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle.
L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
VersionsLiens relatifsOn entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
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Les infractions prévues à l'article L. 39 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
VersionsLiens relatifsTout fonctionnaire public et toute personne admise à participer à l'exécution du service qui viole le secret de la correspondance confiée au service des télécommunications est puni des peines portées à l'article 187 du code pénal.
VersionsLiens relatifsToute personne qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révèle leur existence est punie des peines portées à l'article 378 du code pénal.
VersionsLiens relatifsToute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
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L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore.
Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'administration par lettre recommandée adressée au directeur des postes et télécommunications du département.
VersionsLiens relatifsLorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'administration des postes et télécommunications dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral.
VersionsLorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.
VersionsLes actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.
VersionsLiens relatifsLes opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des lignes de télécommunications appartenant à l'Etat et destinées à l'échange des correspondances sont effectuées dans les conditions indiquées ci-après.
VersionsLiens relatifsL'Etat peut établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.
Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
L'Etat a, en outre, le droit d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau.
Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage.
VersionsLiens relatifsL'arrêté préfectoral autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunications est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.
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Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques.
VersionsLiens relatifsLorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, l'administration peut procéder à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.
VersionsLiens relatifsDans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre chargé de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
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Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
VersionsLiens relatifsUn décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge de l'administration.
VersionsLiens relatifsLorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
A défaut d'un accord amiable entre l'intéressé et l'administration, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
VersionsLiens relatifsSur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue à la deuxième partie du présent code et aux articles 4 ou 14 de la loi du 15 juin 1906.
VersionsLiens relatifsTout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
VersionsLiens relatifsDans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 59.
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Les infractions aux dispositions du chapitre II qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.
Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées.
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 62.
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Lorsque, sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres, soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure mais susceptible d'être déplacé, un arrêté du préfet prescrit les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle, à la charge de payer l'indemnité qui est fixée par le tribunal d'instance.
Cette indemnité est consignée préalablement à l'exécution de l'arrêté du préfet.
Si l'objet est mobile et n'est point placé à demeure, un arrêté du maire suffit pour en ordonner l'enlèvement.
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Sont punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans et d'une amende de 3 600 F à 30 000 F, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications.
VersionsLiens relatifsToute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les fonctionnaires du service des télécommunications dans l'exercice de leurs fonctions sont punies des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.
VersionsLorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention est dressé par les fonctionnaires qualifiés du service des télécommunications ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer.
Les contraventions prévues au présent article sont punies d'une amende de 1 080 F à 20 000 F.
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.
VersionsLes crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
VersionsLiens relatifsL'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
Versions
Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.
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En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
VersionsLiens relatifsSont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.
VersionsLiens relatifsEn cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, la peine la plus forte est seule prononcée.
VersionsLes infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
VersionsLiens relatifsLes poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.
VersionsLes procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à l'inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
VersionsLiens relatifsToute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
Versions
Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
VersionsLiens relatifsLes infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.
VersionsLes infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.
VersionsLes procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
-par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
-par tous les officiers de police judiciaire ;
-par tous les officiers de police municipale assermentés ;
-par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
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Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées dans le présent titre.
VersionsCréation Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990Est considérée comme station radioélectrique privée toute station radio-électrique non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications.
VersionsCréation Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990Les stations radio-électriques privées de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
En cas de troubles causés par les stations radioélectriques privées de réception, l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
VersionsLes stations radioélectriques privées sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques des permissionnaires.
L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
VersionsLe permissionnaire ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
VersionsLes stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.
Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l'utilisation apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation.
Versions
Code des postes et des communications électroniques
LIVRE II : Le service des télécommunications (Articles L34 à L95)