L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.VersionsLiens relatifs
La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.Versions
Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.Versions
Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
2° La notification électronique des transports ;
3° Les avis à la batellerie ;
4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.VersionsLiens relatifs
Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.VersionsLiens relatifs
Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7.
Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.VersionsLiens relatifsLes données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, notamment par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
VersionsLiens relatifs
Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes.
Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.VersionsLiens relatifs
Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.VersionsLiens relatifs
Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.VersionsLiens relatifs
Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.VersionsLiens relatifs
Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.VersionsLiens relatifs
Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau.VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4.VersionsLiens relatifs
Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1.VersionsLiens relatifs
Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.VersionsLiens relatifs
Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.VersionsLiens relatifs
La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8, leurs modalités de transmission à Voies navigables de France ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.VersionsLiens relatifs
Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.VersionsLiens relatifs
Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.Versions
Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10.VersionsLiens relatifs
- Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;
2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.VersionsLiens relatifs
Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.VersionsLiens relatifs
La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :
1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;
3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.
Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.VersionsLiens relatifs
Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.VersionsLorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.
VersionsLiens relatifs
Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.VersionsLiens relatifs
Est assimilé à un patron batelier, au sens de l'article L. 4430-3, le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Ont la qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent travaillant, à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'artisanat.
Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
- Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;
2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;
3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;
4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.VersionsLiens relatifs
Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial.
Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.VersionsLiens relatifs
Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article L. 4441-1.
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.VersionsLiens relatifs
L'attestation de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
2° L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 4441-1 ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.VersionsLiens relatifsLa condition d'honorabilité requise pour l'inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale et inscrit, à ce titre, au fichier mentionné au chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative du code de commerce.
Versions
Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou l'Union européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.Versions
Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article R. 4441-2 sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible.
En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire, s'il est établi en France, doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.VersionsLiens relatifs
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription au registre doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente pour procéder à cette inscription dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article R. 4441-9.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10, la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.VersionsLiens relatifs
Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, la poursuite de l'activité peut être autorisée pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.VersionsLiens relatifs
Toute modification portée au registre mentionné à l'article R. 4441-2 fait l'objet d'une notification par l'autorité responsable de la tenue du registre, dans un délai de quinze jours et à Voies navigables de France.VersionsLiens relatifs
Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
La lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des transports.Versions
Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet de mettre à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre un ou plusieurs bateaux et leur équipage pour une durée déterminée, dit " contrat à temps ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
VersionsLiens relatifsLe contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet le transport d'un tonnage déterminé, dit " contrat au tonnage ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
VersionsLiens relatifsLe contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, dit " contrat de voyages simple ou multiples ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
VersionsLiens relatifs
Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1, prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport mentionnés à l'article L. 4451-1.
VersionsLiens relatifs
Le contrat type pour le contrat de sous-traitance mentionné à l'article D. 4452-1 figure en annexe au présent livre.VersionsLiens relatifs
La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.VersionsLiens relatifs
La déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.VersionsLiens relatifs
Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.
Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.VersionsLiens relatifs
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.VersionsLiens relatifsL'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
VersionsLiens relatifsL'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
VersionsLiens relatifsL'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
VersionsLiens relatifs
La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal.
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.VersionsLiens relatifs
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.Versions
Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées à l'article L. 4413-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu des articles L. 4412-1 à L. 4412-3.
Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article R. 4412-4 doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées à l'article L. 4413-1.VersionsLiens relatifs
L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.VersionsLiens relatifs
L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article R. 4462-9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.
L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.VersionsLiens relatifs
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents mentionnés à l'article R. 4461-3 ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de Voies navigables de France.VersionsLiens relatifs
La perception en France des péages dus pour la navigation sur la partie internationale de la Moselle, en application de la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, est assurée par Voies navigables de France, qui en remet le produit à la Société internationale de la Moselle.Versions
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4472-1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.VersionsLiens relatifsLa proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9, est adressée par le ministre chargé des transports au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.VersionsLiens relatifs
L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.VersionsLiens relatifs
La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.Versions
Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a été commise.VersionsLiens relatifs
La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.Versions
Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
Notification de cette désignation est faite au gardien.Versions
La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.Versions
La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.Versions
Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
Il est adressé au juge du tribunal judiciaire dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge du tribunal judiciaire aux fins de confirmation de la saisie.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge du tribunal judiciaire, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge du tribunal judiciaire. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.Versions
CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-2,
DIT " CONTRAT À TEMPS "Article 1er
Objet et domaine d'application du contrat à temps
Le présent contrat a pour objet de mettre à disposition exclusive d'un donneur d'ordre, pour une période déterminée, un bateau propriété ou mis à disposition d'un entrepreneur de transport et conduit par lui-même ou son préposé.
Cette mise à disposition a pour but le transport des marchandises qui lui sont confiées par le donneur d'ordre.
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
Article 2
Définitions
2.1. Donneur d'ordre.
On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
2.2. Mandataire.
Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
2.3. Durée du contrat.
Le contrat prend fin à la date convenue par les parties ou à la fin du dernier voyage en cours à cette date. Toutefois, si ce dernier voyage compromet la réalisation d'engagements pris antérieurement par l'entrepreneur de transport, ce dernier peut refuser ledit voyage. Dans ce cas, le contrat prend fin à la date demandée de chargement de ce dernier transport.
2.4. Unité de charge.
Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
2.5. Jours non ouvrables.
Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
2.6. Mise à quai.
Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
2.7. Poste d'attente.
Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
2.8. Comptage.
Dénombrement contradictoire des colis ou unités de charge embarqués et débarqués, au moment de l'embarquement et du débarquement.
2.9. Jaugeage.
Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
2.10. Freinte de route.
Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
2.11. Temps conventionnel de parcours.
Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
Article 3
Données nécessaires à l'exécution du contrat
3.1. Données fournies par le donneur d'ordre.
Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
― les dates de prise d'effet et de fin du contrat ;
― les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
― la ou les voies empruntées, en précisant les points ou zones de chargement et de déchargement sur la ou les voies empruntées ;
― les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement qui doivent être compatibles avec les caractéristiques des bateaux ;
― la nature des marchandises, leurs caractéristiques de volume et leurs dimensions, leur caractère périssable ou dangereux et les précautions à prendre pour leur transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
― le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre ou du destinataire ;
― le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
― toute autre modalité d'exécution du contrat.Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de lui laisser ignorer le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
3.2. Données fournies par l'entrepreneur de transport.
Il incombe à l'entrepreneur de transport de fournir au donneur d'ordre, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les caractéristiques techniques du bateau qu'il met à sa disposition (longueur, largeur, dimensions utiles des cales, tirant d'air, tirant d'eau, port en lourd aux enfoncements communs, cubage, puissance moteur [CV ou kW]) ainsi que la liste des voies d'eau sur lesquelles le bateau est autorisé à naviguer avec et sans pilote et les éventuelles habilitations de l'entrepreneur de transport et du bateau.
Article 4
Matériel de transport
L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports qui lui seront confiés à l'aide de matériel en bon état de navigabilité et de propreté, conforme aux réglementations en vigueur, et à le maintenir dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant de la conformité avec lesdites réglementations lui soient présentés.
Article 5
Rémunération de la prestation liée à l'exécution du contrat
5.1. Nature du prix.
Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
5.2. Eléments du prix.
Sont prises en considération pour le calcul du prix les charges fixes résultant de la mise à disposition du ou des bateaux utilisés et de l'équipage ainsi que les charges variables liées à l'exécution des transports. Le prix n'est pas exprimé en fonction du tonnage transporté.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
Les prestations supplémentaires ou annexes, les péages et redevances maritimes ainsi que la prime d'assurance responsabilité du transporteur s'ajoutent à ce fret principal.
Les modalités exactes du calcul du prix, le débiteur et l'unité de temps prise en compte pour les règlements sont indiqués au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
En contrepartie de la perception du prix tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau, de son équipage et au transport de la marchandise entre les ports désignés à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
5.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du prix et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
― les frais de chargement et de déchargement ;
― les frais d'arrimage ;
― les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
― l'indemnité de comptage des colis ;
― l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
― le coût de la protection particulière des marchandises ;
― les frais d'assurance de la marchandise ;
― les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
― les frais de pilotage maritime ;
― l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 13.Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
Article 6
Modalités de paiement
La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 5 est exigible par mois.
A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée par mois. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
Article 7
Modification du contrat
Toute instruction nouvelle du donneur d'ordre par rapport aux dispositions convenues à l'article 3.1 donne lieu à ajustement du contrat.
Article 8
Résiliation du contrat
La résiliation du contrat avant sa date d'échéance peut intervenir à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de cinq jours par mois du contrat initial, notifié par écrit avec accusé de réception.
Dans ce cas, la partie à l'origine de la résiliation devra verser à l'autre partie une indemnité égale à 50 % de la rémunération prévue par le contrat initial pour la période restant à couvrir.
Article 9
Assurances
L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires.
A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 17.1.
Article 10
Documents de transport
Sur la base des indications mentionnées à l'article 3 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
L'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement et éventuellement les réserves motivées au déchargement.
Article 11
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
― pour le personnel navigant ou de manutention ;
― pour le bateau ;
― pour les marchandises transportées ;
― pour les tiers.
Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
Article 12
Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
12.1. Chargement, calage, arrimage.
L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
12.2. Conservation de la marchandise.
L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure en liaison avec le donneur d'ordre que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
12.3. Protection contre les intempéries.Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture par écoutilles. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
12.4. Déchargement.
Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
Article 13
Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
L'entrepreneur de transport doit se tenir et tenir le bateau à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
Par ailleurs, il est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement, et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
Article 14
Empêchement au transport
Si, pour un motif quelconque, l'exécution du ou des transports est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu d'en informer immédiatement le donneur d'ordre.
Si le motif de l'inexécution est imputable à l'entrepreneur de transport, ce dernier est tenu, sauf avis contraire du donneur d'ordre, de fournir le matériel de remplacement ou, s'il ne le peut, de supporter l'écart de prix résultant pour le donneur d'ordre du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.Toutefois, si le motif de l'inexécution est extérieur à l'entreprise de transport, l'entrepreneur de transport est tenu de demander au donneur d'ordre des instructions et, en leur absence, de veiller au mieux à la sauvegarde des marchandises.
Article 15
Délais de route
Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
Article 16
Empêchement à la livraison
La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre ses instructions.
A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs.
Article 17
Indemnités pour pertes et avaries
Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
17.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3 ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.17.2. Déclaration de valeur.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
17.3. Freinte de route.
La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
Article 18
Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de supporter une indemnité déterminée aux conditions du contrat ramenées à la journée et appliquée au nombre de jours de retard.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.1.
Article 19
Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
― l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
― la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.Article 20
Réglementations particulières
En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
Article 21
Sous-traitance
L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, sauf avis contraire du donneur d'ordre.
L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
VersionsLiens relatifsCONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-3,
DIT " CONTRAT AU TONNAGE "Article 1er
Objet et domaine d'application du contrat au tonnage
Le présent contrat a pour objet le transport, par un entrepreneur de transport public fluvial, de marchandises, moyennant un prix fixé à la tonne. Il porte sur une durée maximale et un tonnage déterminés.
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
Article 2
Définitions
2.1. Donneur d'ordre.
On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
2.2. Mandataire.
Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
2.3. Unité de charge.
Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
2.4. Jours non ouvrables.
Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
2.5. Mise à quai.
Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
2.6. Poste d'attente.
Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires, pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
2.7. Escale.
Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
2.8. Comptage.
Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
2.9. Jaugeage.
Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
2.10. Freinte de route.
Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
2.11. Temps conventionnel de parcours.
Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
2.12. Délai de planche.
Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement ou au déchargement.
2.13. Surestaries.
Indemnité payée à l'entrepreneur de transport, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
2.14. Tonnage.
Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une fourchette de 10 % en plus ou en moins fixant un tonnage minimum et un tonnage maximum.
2.15. Programmation.Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une programmation à laquelle s'applique la fourchette définie à l'article 2.14 et qui répartit pro rata temporis la quantité de marchandises à transporter.
2.16. Prise d'effet du contrat.
Le contrat prend effet le jour de l'accord des deux parties.Article 3
Données relatives à l'exécution du transport
3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
a) Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
― les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, si du moins le nom de ce dernier est connu ;
― les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
― les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
― la nature de la marchandise, ses caractéristiques de volume et ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour son transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
― le prix du transport fixé à la tonne et le débiteur du fret ;
― toute autre modalité particulière d'exécution du contrat de transport et du ou des transports eux-mêmes.b) Au plus tard au moment de chaque prise en charge de la marchandise :
― le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
― le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
3.2. Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer à l'entrepreneur de transport le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
3.3. Sur la base des indications mentionnées aux alinéas 3.1 et 3.2 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
Au moment des opérations de déchargement, l'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler à l'entrepreneur de transport et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
Article 4
Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre donne lieu à ajustement du contrat.
Article 5
Matériel de transport
L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports à l'aide d'un bateau :
― en bon état de navigabilité et de propreté et conforme aux réglementations en vigueur ; le bateau doit être maintenu dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant cette conformité lui soient présentés ;
― adapté aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
― dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
Article 6
Assurances
L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires de la marchandise.
A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 18.1.Article 7
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
― pour le personnel navigant ou de manutention ;
― pour le bateau ;
― pour les marchandises transportées ;
― pour des tiers.Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
Article 8
Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
8.1. Chargement, calage, arrimage.
L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
8.2. Conservation de la marchandise.
L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
8.3. Protection contre les intempéries.
Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autres que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
8.4. Déchargement.
Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
Article 9
Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
L'entrepreneur de transport doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
Par ailleurs, l'entrepreneur de transport est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
Article 10
Délai de chargement et de déchargement des bateaux
10.1. Délai de planche.
Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, ils prennent effet à :
12 heures, le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
Le lendemain à 0 heure, si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 13, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
Lorsqu'en raison d'escales les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.10.2. Surestaries.
En cas de dépassement des délais de planche, il est payé à l'entrepreneur de transport des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par l'entrepreneur de transport pendant la période de surestaries.
Article 11
Défaillance du donneur d'ordre
11.1. Défaut de respect de la programmation.
Dans le cas où la programmation ne serait pas respectée par le donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
La somme des indemnités définies ci-dessus ne peut excéder l'indemnité définie à l'article 11.2.
11.2. Défaut d'exécution des tonnages.
Au cas où les tonnages minima ne seraient pas atteints au cours de la durée du contrat pour des raisons mettant en jeu la responsabilité du donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser à l'entrepreneur de transport une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
Cette indemnité ne se cumule pas avec celle versée pour défaut de programmation.Article 12
Défaillance de l'entrepreneur de transport
En cas de panne ou d'avarie survenant au matériel de transport, il appartient à l'entrepreneur de transport contractant de fournir le matériel de remplacement ou de supporter l'écart de prix résultant, pour le donneur d'ordre ou le destinataire, du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
En cas d'inobservation des dates de mise à quai convenues dans le cadre du respect de la programmation et hors les cas de force majeure, l'entrepreneur de transport paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où l'entrepreneur de transport a averti de son retard ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite à l'entrepreneur de transport après une seule mise en demeure.
Dans les cas où les tonnages confiés ne seraient pas intégralement exécutés, l'entrepreneur de transport serait tenu de verser au donneur d'ordre une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés, sauf si cette défaillance est consécutive au non-respect de la programmation du fait du donneur d'ordre.
Article 13
Délais de route
Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis à l'entrepreneur de transport avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié, le cas échéant, par la prise en compte de circonstances particulières.
L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 19, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
Article 14
Empêchement au transport
Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution d'un transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport doit prendre le moment venu les mesures appropriées pour sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
Article 15
Empêchement à la livraison
La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
L'entrepreneur de transport est tenu d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande.
A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre dans ce délai, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix du fret.
Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
Lorsque l'entrepreneur de transport n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du montant du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
Article 16
Rémunération de l'entrepreneur de transport
16.1. Nature du prix de transport.
Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
16.2. Prix du transport.
Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par les circonstances auxquelles l'entrepreneur de transport est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
16.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
― les frais de chargement et de déchargement ;
― les frais d'arrimage ;
― les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
― l'indemnité de comptage des colis ;
― l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
― le coût de la protection particulière des marchandises ;
― les frais d'assurance de la marchandise ;
― l'indemnité d'escale ;
― les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
― les frais de pilotage maritime ;
― l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 9.Tous ces prix sont exprimés hors taxe.
Article 17
Modalités de paiement
La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 16 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée mensuellement. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
Article 18
Indemnités pour pertes et avaries
Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
18.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 18.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
18.2. Déclaration de valeur.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 18.1.
Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.18.3. Freinte de route.
La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.Article 19
Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 18.1.Article 20
Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
― l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
― la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.Article 21
Réglementations particulières
En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
Article 22
Sous-traitance
L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
VersionsLiens relatifsCONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4, DIT CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE
Article 1er
Objet et domaine d'application du contrat de voyage
Le présent contrat a pour objet le transport fluvial de marchandises en régime intérieur, et en régime international, conformément à l'article L. 1432-5 du code des transports, pour les clauses non régies par la convention relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, faite à Budapest le 22 juin 2001, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2007-300 du 5 mars 2007 et qui a été publié par le décret n° 2008-192 du 27 février 2008. Il régit également le transport fluvial des unités de transport intermodales vides ou chargées.
Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par une même unité fluviale (contrat de voyages multiples), moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu conformément à l'article L. 1431-1 du code des transports, et faisant l'objet d'une confirmation approuvée du transporteur fluvial et de son cocontractant dans les conditions fixées par l'article L. 4451-7 du même code.
Il règle les relations entre donneurs d'ordre et transporteurs fluviaux intervenant dans les opérations de transport fluvial et, conformément à l'article L. 1432-4 du code des transports, s'applique de plein droit à défaut de convention écrite contraire.
En cas de convention écrite générale portant sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée régie et exécutée selon les conditions de cette convention.
Article 2
Définitions
2.1. Donneur d'ordre
Le donneur d'ordre désigne la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur fluvial.
Le donneur d'ordre qui agit en son nom et pour son compte est l'expéditeur ou le destinataire.
Le donneur d'ordre qui agit en son nom pour le compte d'un expéditeur ou d'un destinataire est un commissionnaire de transport.
2.2. Courtier de fret fluvial
Conformément à l'article L. 4441-1 du code des transports, a la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport .
2.3. Envoi et unité de charge
2.3.1. Envoi
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement au même moment à la disposition d'un transporteur et dont le transport fluvial est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.3.2. Unité de charge
L'unité de charge est l'objet ou l'ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions, le tonnage et le volume, constituant une charge unitaire (conteneurs, caisses mobiles, big-bag et autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal, cartons, caisses, palettes cerclées ou filmées, etc.) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre.
2.4. Unité fluviale et navire
L'unité fluviale désigne tout moyen de transport fluvial au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports auquel recourt le transporteur pour l'acheminement de la marchandise (notamment automoteur, pousseur et barge).
Le navire désigne tout bâtiment au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports,
2.5. Jours non ouvrables
Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours fériés légaux. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
2.6. Mise à disposition
La mise à disposition s'entend de la date du jour et de la plage horaire auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre au quai son unité fluviale.
La plage horaire, également appelée rendez-vous, désigne la période fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition de l'unité fluviale sur les lieux de chargement ou de déchargement. On entend par matin la plage horaire s'étendant de six heures à quatorze heures et par après-midi , la plage horaire s'étendant de quatorze heures à vingt-deux heures. A défaut d'une telle précision, la plage horaire correspond à la journée.
2.7. Escale
Constitue une escale tout point intermédiaire distant d'au moins cinq cents mètres du point qui le précède ou de celui qui le suit, où l'unité fluviale s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour le même donneur d'ordre. Cette distance de cinq cents mètres n'est pas requise si le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage ou s'accompagne du passage d'un navire à une unité fluviale, d'une unité fluviale à un navire, ou d'une unité fluviale à une autre.
2.8. Comptage
Le comptage est le dénombrement contradictoire des unités de charge embarquées et débarquées au moment du chargement et du déchargement.
2.9. Jaugeage
Le jaugeage désigne le relevé contradictoire des échelles de l'unité fluviale, avant et après le chargement et le déchargement.
2.10. Freinte de route
Entre le chargement et le déchargement de l'unité fluviale, toute diminution de la masse ou du volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
2.11. Délai d'acheminement
Le délai d'acheminement est le temps raisonnable nécessaire pour que l'unité fluviale se rende du point de chargement au point de déchargement. Ce délai tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées, des réglementations en vigueur ainsi que des travaux sur les voies navigables occasionnant des retards ou allongements de parcours.
2.12. Délai contractuel de transport
Le délai contractuel de transport est le temps qui sépare la fin du chargement de l'unité fluviale de la date prévue de sa mise à disposition au déchargement. A défaut de date convenue pour la mise à disposition de l'unité fluviale au déchargement, le délai contractuel de transport correspond au délai d'acheminement.
2.13. Temps d'immobilisation
Est appelé temps d'immobilisation de l'unité fluviale et de son équipage la partie du délai contractuel de transport qui dépasse le délai d'acheminement.
2.14. Délai de planche
Est appelé délai de planche le délai imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale. Dans le cas d'un contrat unique concernant un convoi constitué de plusieurs unités fluviales, le délai de planche commence à courir à partir du moment où tous les éléments du convoi sont présentés simultanément au chargement ou au déchargement.
2.15. Surestaries
Les surestaries constituent le supplément de prix de fret payé au transporteur, en cas de dépassement du délai de planche.
2.16. Port en lourd
Le port en lourd est la masse de la marchandise maximum autorisée, exprimé en tonnes, qu'une unité fluviale peut transporter d'après les documents de bord.
2.17. Prise en charge
La prise en charge désigne la remise au lieu convenu de l'envoi par l'expéditeur au transporteur qui l'accepte.
2.18. Livraison
La livraison désigne la remise au lieu convenu de l'envoi par le transporteur au destinataire qui l'accepte.
2.19. Déhalage
Constitue un déhalage tout déplacement d'une unité fluviale sur une distance de moins de cinq cents mètres à l'intérieur d'un port maritime ou fluvial, à la demande du donneur d'ordre, lors du chargement ou du déchargement.
Article 3
Informations à fournir au transporteur et document de transport (lettre de voiture ou connaissement fluvial)
3.1. Informations à fournir au transporteur
Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données les indications suivantes :
3.1.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat
Le nom et les coordonnées du cocontractant du transporteur et la qualité au titre de laquelle il intervient (donneur d'ordre, commissionnaire ou courtier de fret et dans ce dernier cas l'identité et les coordonnées de son mandant) ;
Les noms et coordonnées de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, les noms de ces derniers sont connus ;
Les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ainsi que le cas échéant les modalités de reconnaissance de l'arrivée de l'unité fluviale au port de déchargement ;
Les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
La date et/ ou plage horaire de mise à disposition au chargement ;
La date et/ ou plage horaire de mise à disposition au déchargement ;
La date de livraison demandée si elle est différente de la date de mise à disposition au déchargement ;
La nature exacte, les caractéristiques et les propriétés de l'envoi, sa masse, éventuellement son volume et/ ou ses dimensions, les mentions obligatoires issues de son caractère dangereux et/ ou polluant et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi éventuellement qu'une mention précisant la freinte ;
La confirmation du prix du transport convenu et le débiteur du prix du transport ;
S'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, délais de planche, modalité de calcul des surestaries) et autres prestations supplémentaires.
3.1.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise
La masse et/ ou le volume de l'envoi ;
Le nombre d'unités de charge.
Le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
3.1.3. Informations irrégulières, inexactes ou incomplètes
Le donneur d'ordre répond de tous les frais et dommages supportés par le transporteur résultant de l'irrégularité, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des informations nécessaires à l'exécution du contrat qu'il transmet au transporteur.
3.2. Document de transport
Un document de transport (lettre de voiture et sa copie, ou connaissement original non négociable) est établi sur la base des indications des articles 3.1.1. et 3.1.2. et accompagne la marchandise.
Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et mentionne les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement, ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
Il est remis au destinataire, contre décharge de celui-ci, dès la fin du déchargement et mentionne les jours et heures d'arrivée de l'unité fluviale à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, la nature des prestations annexes au transport effectuées et, éventuellement, les réserves motivées du destinataire, du transporteur ou son représentant au déchargement.
La livraison de la marchandise sans remise du connaissement original négociable est autorisée dans les conditions suivantes :
-fourniture d'une lettre de garantie bancaire par le donneur d'ordre ;
-ou autorisation du donneur d'ordre accompagnée du connaissement original non négociable accompli.
Article 4
Modification du contrat de transport en cours d'exécution
Tant qu'il a le droit de disposer de la marchandise, le donneur d'ordre peut, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, donner de nouvelles instructions au transporteur au cours de l'exécution du contrat.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à entraver son exploitation, à l'empêcher d'honorer des engagements pris antérieurement ou à porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois. Dans ce cas il en informe sans délai le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
Quelles que soient les modifications apportées par ces nouvelles instructions, le montant initial du prix de fret principal est dû.
De plus, les parties conviennent d'une éventuelle augmentation du prix, et s'il y a lieu du montant des frais supplémentaires comprenant le cas échéant l'immobilisation de l'unité fluviale et/ ou de l'équipage, et de l'indemnisation du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications.
Article 5
Equipage et matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'une unité fluviale :
-dotée d'un équipage en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires ;
-conforme à la réglementation en vigueur, en bon état de propreté et à jour des contrôles prévus par les lois et règlements ;
-adaptée aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
-dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de l'envoi, et telles que prévues lors de la conclusion du contrat.
Article 6
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
6.1. Généralités
Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel navigant, de manutention ou du gestionnaire de la voie d'eau, les autres marchandises transportées, l'unité fluviale ou les tiers.
Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. En tout état de cause, le conditionnement, l'emballage et l'étiquetage des matières réglementées doivent être conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
6.2. Matières dangereuses et/ ou polluantes
Le conditionnement, l'emballage et l'étiquetage des matières dangereuses et/ ou polluantes doivent être conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
6.2.1. En cas de transport de marchandises dangereuses et/ ou polluantes, l'expéditeur, avant la remise des marchandises et en complément des indications prévues à l'article 6.1., précise au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, le danger et les risques de pollution inhérents aux marchandises ainsi que les précautions à prendre.
6.2.2. Si le transport des marchandises dangereuses et/ ou polluantes requiert une autorisation, l'expéditeur remet au transporteur les documents nécessaires au plus tard lors de la remise des marchandises.
6.2.3. Lorsque la poursuite du transport, le déchargement ou la livraison des marchandises dangereuses et/ ou polluantes sont rendus impossibles par l'absence d'une autorisation administrative, les frais occasionnés par le retour des marchandises au port de chargement ou à un lieu plus proche, où elles peuvent être déchargées et livrées ou éliminées, sont à la charge de l'expéditeur.
6.2.4. En cas de danger immédiat pour les personnes, les biens ou l'environnement, le transporteur est en droit, à condition que la mesure envisagée ne soit pas disproportionnée au regard du danger encouru, de débarquer, de rendre inoffensives, ou de détruire les marchandises à l'origine du danger.
Article 7
Opérations de chargement, calage, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
7.1. Chargement, calage, arrimage
Les opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombent au donneur d'ordre ou à son représentant et sont réalisées sous sa responsabilité. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité de l'unité fluviale ou la sécurité en général, le transporteur demande soit l'interruption des opérations en cours, soit la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes. Tout refus de prise en charge doit être explicitement motivé.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation, au conditionnement, à l'emballage, au marquage ou à l'étiquetage de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation ou d'absence, d'insuffisance ou de défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, il porte des réserves motivées sur le document de transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport des suites d'un chargement, d'un calage ou d'un arrimage défectueux apparent si les réserves motivées qu'il a émises sur le document de transport ont été visées par le donneur d'ordre ou son représentant.
L'absence de réserves sur le document de transport se rapportant aux situations mentionnées aux deux paragraphes précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement ainsi que l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le transporteur reste responsable de l'exécution des opérations de chargement, de calage et d'arrimage qu'il réalise avec les moyens de manutention dont est pourvue l'unité fluviale.
Quand le transporteur participe aux opérations de chargement sur demande du donneur d'ordre, il intervient sous la responsabilité de ce dernier.
Dans l'hypothèse où le transporteur a des doutes sur la quantité des marchandises chargées et en l'absence de jaugeage ou de comptage contradictoire, il formule des réserves motivées sur le document de transport et en informe simultanément le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
A défaut de contestation de ces réserves par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, le donneur d'ordre est réputé les avoir acceptées.
En cas de contestation des réserves, le donneur d'ordre est tenu de réaliser un jaugeage ou un comptage contradictoire. Les frais de jaugeage ou de comptage sont à la charge de la partie à laquelle les torts sont imputables
7.2. Protection contre les intempéries
Pour le transport de produits en vrac ou en colis, le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur, à titre de prestation supplémentaire mentionnée à l'article 14.2. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers. Ce recours à des moyens extérieurs n'exonère pas le transporteur du respect de ses obligations en matière de protection contre les intempéries.
Pour le transport de conteneurs, de caisses mobiles et autres contenants similaires, le transporteur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la marchandise contre les risques liés aux intempéries.
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée, hors conteneurs, lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
7.3. Déchargement
Le destinataire effectue sous sa responsabilité les opérations de déchargement, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison et des éléments de calage et d'arrimage se trouvant dans les cales ou tombés sur l'unité fluviale lors de leur manutention, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations et de fournir les indications nécessaires à leur bonne exécution.
Le transporteur est responsable de l'exécution desdites opérations quand il les réalise avec les moyens de manutention dont est pourvue l'unité fluviale.
Quand le transporteur participe aux opérations de déchargement à la demande du donneur d'ordre, il intervient sous la responsabilité de ce dernier.
7.4. Jaugeage, comptage
En cas de désaccord sur le volume, la masse ou la quantité chargée et lorsqu'une des parties au contrat demande sur le lieu du chargement ou de déchargement d'effectuer les opérations relatives au jaugeage et/ ou au comptage, les frais engendrés par ces opérations sont à la charge de la partie dont les torts sont avérés.
Article 8
Horaire de mise à disposition des unités fluviales dans les lieux de chargement et de déchargement
Le transporteur doit se tenir, et tenir l'unité fluviale, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures d'ouverture fixées par le règlement portuaire.
Lorsqu'en raison de circonstances imprévues, le donneur d'ordre demande un chargement ou un déchargement en dehors des heures d'ouverture, le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée au-delà de ces heures. A défaut d'indemnité appropriée, le transporteur peut refuser la prestation.
Article 9
Délai de chargement et de déchargement des unités fluviales
9.1. Délai de planche
Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, sont fixés à :
-un jour et demi ouvrable pour les chargements ou déchargements de moins de cinq cents tonnes de marchandises ;
-un jour et demi ouvrable, ajouté d'une demi-journée par tranche de cinq cents tonnes, pour les chargements ou déchargements de cinq cents tonnes et plus.
Ils courent à compter de :
-midi le jour de la mise à disposition si celle-ci est antérieure à midi ;
-le lendemain à minuit si la mise à disposition a lieu entre midi et minuit.
La mise à disposition tardive de l'unité fluviale par rapport aux dates et plages horaires convenues ou applicables par défaut, augmente d'une journée les délais de planche.
La mise à disposition prématurée de l'unité fluviale par rapport aux dates et plages horaires convenues ne fait pas courir les délais de planche à compter de cette mise à disposition.
Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, le délai de planche applicable est celui correspondant au tonnage de la totalité du contrat. Ce délai court à compter du premier chargement ou déchargement.
9.2. Surestaries
En cas de dépassement des délais de planche non imputable au transporteur, celui-ci perçoit des surestaries, auxquelles s'ajoutent les droits de stationnement et tous les frais utiles acquittés par le transporteur au titre de l'immobilisation complémentaire de l'unité fluviale.
Les montants journaliers des surestaries, quel que soit le type d'unité fluviale, se calculent selon la formule linéaire suivante :
200 € + (0,25 € par tonne de port en lourd).
A partir du quatrième jour de dépassement du délai de planche, le calcul s'effectue selon la formule suivante :
250 € + (0,35 € par tonne de port en lourd).
Pour une application à la demi-journée, le montant obtenu est réduit de moitié.
Article 10
Défaillance du donneur d'ordre
10.1. Désaffrètement par le donneur d'ordre
Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale.
Tout désaffrètement par le donneur d'ordre notifié par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données moins de sept jours avant la date de début de chargement entraîne le versement au transporteur d'une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 40 % du prix de fret principal.
10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise
Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur ou le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat de transport à condition de le notifier à l'autre partie par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
Dans ce cas, le transporteur peut prétendre à une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 50 % du prix de fret principal.
Article 11
Défaillance du transporteur au chargement
11.1. Désaffrètement par le transporteur
Le transporteur a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale.
Tout désaffrètement par le transporteur notifié par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données moins de sept jours avant la date de début de chargement entraîne le versement au donneur d'ordre d'une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 30 % du prix de fret principal.
11.2. Informations à fournir au donneur d'ordre quant à la mise à disposition
Le transporteur confirme au donneur d'ordre, avec un préavis d'au moins un jour ouvrable, son heure de mise à disposition effective.
En cas de retard par rapport aux date et heures convenues ou applicables par défaut, le transporteur doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre et, le cas échéant, l'informe du temps de retard avec lequel il se présentera.
11.3. Défaillance ou retard du transporteur lors de la mise à disposition de l'unité fluviale au chargement
Sauf en cas de force majeure, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur. Dans ce cas, le donneur d'ordre peut prétendre à une indemnité couvrant le préjudice prouvé, sans pouvoir dépasser 40 % du prix de fret principal.
Article 12
Empêchement au transport
Lorsque le transport ne peut être réalisé dans les conditions convenues, le transporteur en informe immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données et lui demande des instructions.
Dans l'attente d'instructions, le transporteur prend, en tant que de besoin, les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de la marchandise.
Sauf si l'empêchement est imputable au transporteur, le donneur d'ordre lui rembourse les frais causés par l'exécution des instructions et/ ou des mesures, telles que l'immobilisation de l'unité fluviale et/ ou de l'équipage. Ces frais sont facturés séparément, en sus du prix du fret principal.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du fret principal et aux autres frais engagés correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 13
Empêchement à la livraison
Il y a empêchement à la livraison en cas d'absence du destinataire, d'inaccessibilité des lieux ou de refus de prendre livraison des marchandises.
Le transporteur doit prévenir immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, dès qu'il en a connaissance, en lui demandant des instructions que ce dernier doit lui donner dans les meilleurs délais.
En l'attente d'instructions du donneur d'ordre, le transporteur prend, en tant que de besoin, les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de la marchandise.
Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre lui rembourse les frais causés par l'exécution des instructions et/ ou des mesures prises dans l'intérêt de la marchandise, en sus du prix du transport et, le cas échéant, des surestaries.
Article 14
Rémunération du transporteur
Le transporteur est rémunéré sur la base d'un prix de fret principal auquel s'ajoutent les prestations supplémentaires et les autres frais.
La rémunération du commissionnaire de transport ou du courtier de fret fluvial ne relève pas du contrat de transport.
14.1. Prix du fret principal
Le prix de fret principal est calculé en considération :
-de la masse de la marchandise ;
-de son volume ;
-de sa nature ;
-de la distance sur laquelle elle est déplacée.
Le prix de fret principal est également calculé en considération :
-du type d'unité fluviale utilisé ;
-des caractéristiques des voies empruntées ;
-du délai d'acheminement ;
-des charges de personnel ;
-des charges de carburant, qui font l'objet d'une mention à part sur la facture.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 4451-4 à L. 4451-6 du code des transports relatifs aux charges de carburant, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives de l'ensemble des charges du transporteur, causées par des conditions extérieures à cette dernière.
Toute modification du contrat en matière de volume, de prestation ou d'itinéraire, demandée par le donneur d'ordre ou imposée par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger, donne lieu à une renégociation du prix conformément aux dispositions de l'article 4.
14.2. Prestations supplémentaires
Les prestations supplémentaires effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du prix du fret principal déterminé selon l'article 14.1 et font l'objet d'une mention distincte sur la facture de transport.
Entrent notamment dans le cadre de ces prestations supplémentaires :
-les opérations de chargement et de déchargement ;
-les opérations d'arrimage ;
-les relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
-le comptage des colis ;
-le bâchage et le débâchage ;
-la protection particulière des marchandises ;
-la déclaration de valeur ;
-la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
-le mandat d'assurance ;
-l'escale et le déhalage ;
-le nettoyage des cales et l'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport en cas de défaillance du destinataire ;
-le travail effectué en dépassement des horaires, conformément aux dispositions de l'article 8 ;
-l'immobilisation de l'unité fluviale (sur la base des taux de surestaries) et de son équipage.
Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
14.3. Autres frais
Les autres frais recouvrent notamment les frais de péages et les taxes et impositions acquittées par le transporteur pour les besoins de la prestation de transport.
Ces autres frais s'ajoutent au prix de fret principal déterminé selon l'article 14.1 et font l'objet d'une mention distincte sur la facture de transport.
Lorsque le donneur d'ordre s'acquitte directement des péages, ceux-ci sont déduits du montant facturé pour la prestation du transporteur.
Article 15
Modalités de paiement
La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 14 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) au vu de la facture ou d'un document en tenant lieu, sans pouvoir dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, le versement d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-9 du code de commerce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
Article 16
Indemnités pour pertes et avaries-Déclaration de valeur-Freinte de route
16.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries
Le transporteur indemnise le donneur d'ordre pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est tenu responsable, qui résultent de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder deux euros par kilogramme de marchandises manquantes ou avariées, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 16.3.
Pour les marchandises transportées dans une unité de transport intermodale, l'indemnité pour perte ou avarie ne peut dépasser vingt-cinq mille euros par unité de transport intermodale.
L'indemnité due au titre de la perte, de l'avarie ou de la destruction de l'unité de transport intermodale ne peut dépasser mille cinq cents euros.
16.2. Déclaration de valeur
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 16.1.
Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être notifiée au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, au moment de la conclusion du contrat de transport.
Les effets de la déclaration sont subordonnés au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 14.
16.3. Freinte de route
La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
Le transporteur est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
Article 17
Indemnisation pour retard à la livraison
Hors cas de force majeure, en cas de préjudice prouvé par tout moyen résultant d'un retard dans la mise à disposition de l'unité fluviale au déchargement, du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder 50 % du prix du fret principal.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent.
Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, au moment de la conclusion du contrat de transport.
Les effets de la déclaration sont subordonnés au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 14.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 16.
Article 18
Compensation
Toute compensation unilatérale de quelque indemnité que ce soit avec le prix du transport défini à l'article 14 est interdite.
Article 19
Sous-traitance
Le transporteur ne peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport qu'avec l'accord préalable du donneur d'ordre fourni par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
Le transporteur autorisé à sous-traiter porte à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
Article 20
Durée et résiliation du contrat
20.1. Dans le cas de relations suivies faisant l'objet d'une convention dont la durée est indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
20.2. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
20.3. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, sauf cas d'urgence, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.VersionsLiens relatifsCONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4452-2,
DIT " CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE "Article 1er
Objet et domaine d'applicationLe présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-13 et L. 4452-1 du code des transports.
Article 2
Conditions générales d'exécution des transportsConformément aux dispositions de l'article D. 4452-1 du code des transports, les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent, selon l'option choisie, celles des contrats types relatives au contrat à temps, au contrat au tonnage et au contrat de voyages simple ou multiples définies respectivement par les articles D. 4451-2 à D. 4451-4 de ce même code.
Article 3
Définition3.1. Transporteur principal.
On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.
Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre, et le sous-traitant au transporteur.
3.2. Transporteur sous-traitant.
On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.Article 4
Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécuritéLe transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément aux articles R. 4212-1 à R. 4212-3 et R. 4231-1 à R. 4231-21 du code des transports.
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du même code, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.Article 5
Prix du transportLe transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.Article 6
FraisTous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.
Article 7
Cession de sous-traitanceVersionsLiens relatifs
Code des transports
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL (Articles R4400-1 à Annexe à l'article D4452-2)