Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Le ministre chargé du logement peut recueillir l'avis du Conseil national de l'habitat sur toute question relative à la politique du logement.

    Le Conseil national de l'habitat est consulté sur le barème de l'aide personnelle au logement, sur sa révision annuelle et, d'une façon générale, sur toute mesure relative à ses modalités de financement et de versement.

    Il est également consulté sur les mesures destinées à favoriser la mixité sociale ou à réhabiliter l'habitat existant ainsi que sur les modifications des régimes d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la propriété.

  • Le Conseil national de l'habitat comprend les catégories de membres prévues au présent article et à l'article R. 361-4-1. Elles sont ainsi réparties :

    a) Pour l'administration, treize membres :

    - trois membres représentant le ministre chargé du logement ;

    - un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;

    - un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;

    - un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;

    - un membre représentant le ministre chargé du Budget ;

    - un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;

    - deux membres représentant le ministre chargé des affaires sociales ;

    - un membre représentant le ministre chargé de l'immigration ;

    - un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;

    - un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.

    b) Pour les élus de la nation et des collectivités territoriales, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 361-1, huit membres, à savoir :

    - deux représentants des conseils départementaux désignés par l'assemblée des départements de France ;

    - trois représentants des maires désignés par l'association des maires de France ;

    - un représentant des établissements publics de coopération intercommunale, désigné par Intercommunalités de France ;

    - un représentant des métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et grandes villes désigné par France Urbaine ;

    - un représentant des conseils régionaux désigné par Régions de France.

    c) Pour les constructeurs, les maîtres d'œuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente-trois membres représentant respectivement :

    - le Conseil national de l'ordre des architectes ;

    - le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;

    - le Conseil supérieur du notariat ;

    - l'Union sociale pour l'habitat ;

    - la Fédération nationale des offices publics de l'habitat ;

    - les entreprises sociales pour l'habitat ;

    - Procivis - UES-AP ;

    - la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;

    - la fédération des entreprises publiques locales ;

    - Action logement ;

    - la Fédération des promoteurs immobiliers de France ;

    - le Pôle habitat de la Fédération française du bâtiment ;

    - l'Union des syndicats de l'immobilier ;

    - la Fédération Solidaires pour l'habitat (SOLIHA) ;

    - la Fédération nationale de l'immobilier ;

    - la Fédération française du Bâtiment ;

    - la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;

    - l'Union nationale des aménageurs ;

    - l'Union nationale des propriétaires immobiliers ;

    - l'Institut de la transition foncière ;

    - la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;

    - la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

    - la Banque de France ;

    - le Crédit foncier de France ;

    - la Caisse des dépôts et consignations ;

    - la Fédération nationale du crédit agricole ;

    - la Confédération nationale du crédit mutuel ;

    - la Fédération bancaire française ;

    - l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

    - France assureurs ;

    - l'UNAFO ;

    - la Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l'insertion par le logement.

    d) Pour les usagers, treize membres représentant :

    - l'Union nationale des associations familiales ;

    - la Fédération nationale des familles rurales ;

    - la Confédération générale du logement ;

    - la Confédération nationale du logement ;

    - l'association Force ouvrière consommateurs ;

    - la Confédération syndicale des familles ;

    - la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie ;

    - la Confédération générale du travail ;

    - la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

    - la Confédération française démocratique du travail ;

    - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

    - la Confédération générale des cadres ;

    - l'Association nationale pour l'information sur le logement (ANIL).

    e) Dix personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé du logement.

    Les membres mentionnés aux c et d du présent article sont désignés pour trois ans renouvelables par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c et d sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. L'organisme peut procéder à un changement de titulaire ou de suppléant en cours de mandat, pour la durée restant à accomplir.

  • La consultation au plan national des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement prévue par l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est assurée par la constitution, au sein du Conseil national de l'habitat, d'un collège les représentant, comprenant quatre membres ainsi répartis :

    1° Deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

    2° Un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;

    3° Un membre représentant Droit au logement (DAL).

    Ces membres sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

  • Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

    Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article D. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.

  • A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article D. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

  • Le Conseil national est convoqué par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé du logement.

    Le Conseil national ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres le composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

  • Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.

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