L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance du président du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d'élaboration, l'ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.
VersionsLiens relatifsLa délibération du conseil régional fixant les modalités d'élaboration du schéma prévue à l'article L. 4251-4 indique le délai dans lequel les personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil régional transmet sans délai le schéma adopté par le conseil régional au préfet de région.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception du schéma adopté, le préfet de région l'approuve ou notifie à la région les modifications à y apporter.
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Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Elaboration du schéma (Articles R4251-14 à R4251-16)