Code de la propriété intellectuelle
Chemin :
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Article R615-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-624
du 27 juin 2008 - art. 6
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.