Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.
Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
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Code pénal
Sous-section 5 : De la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. (Articles R131-46 à R131-47)